P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
105. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 73; 1992, c. 61, a. 648; 1997, c. 64, a. 14; 2005, c. 10, a. 20.
105. Tout vérificateur agréé qui contrevient aux dispositions de l’article 47, 48 ou 49 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $.
1987, c. 80, a. 73; 1992, c. 61, a. 648; 1997, c. 64, a. 14.
73. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 73; 1992, c. 61, a. 648.
73. Toute poursuite peut débuter par la remise de main à main ou la signification d’un avis d’infraction par un inspecteur. Cet avis constitue une dénonciation.
1987, c. 80, a. 73.