P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
103. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 125 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 10 000 $ à 250 000 $ quiconque:
1°  contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 5 ou de l’un des articles 71, 72, 73, 74, 75, 76 ou 94;
2°  dans le cadre de l’application de la présente loi et de ses règlements, inscrit des données fausses ou trompeuses dans un registre ou un document, fait une déclaration fausse ou trompeuse au ministre ou à tout autre personne ou organisme, ou participe à une telle déclaration ou à une telle inscription;
3°  contrevient à l’une des dispositions d’un règlement dont la violation constitue une infraction.
1987, c. 80, a. 71; 1997, c. 64, a. 14; 2005, c. 10, a. 19; 2020, c. 19, a. 69.
103. Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’article 71, 72, 74, 75, 76 ou 94 ou qui, dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, fait une déclaration fausse ou trompeuse au ministre ou inscrit des données fausses ou trompeuses dans un registre, participe ou consent à une telle déclaration ou à une telle inscription commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 2 000 $ à 20 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1987, c. 80, a. 71; 1997, c. 64, a. 14; 2005, c. 10, a. 19.
103. Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’article 71, 72, 74, 75, 76 ou 94 ainsi que tout titulaire de permis et tout vérificateur qui, dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, fait une déclaration fausse ou trompeuse au ministre ou inscrit des données fausses ou trompeuses dans un registre, participe ou consent à une telle déclaration ou à une telle inscription commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 2 000 $ à 20 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1987, c. 80, a. 71; 1997, c. 64, a. 14.
71. L’administrateur, l’employé ou le représentant d’une personne morale qui a autorisé ou permis la perpétration d’une infraction visée aux articles 65 à 70, ou qui y a consenti ou autrement participé, commet une infraction dans les cas où il savait ou aurait dû savoir que ses agissements auraient comme conséquence probable la perpétration de l’infraction.
Il est passible de la même peine que celle prévue pour cette infraction.
1987, c. 80, a. 71.