P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
102. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 70; 1990, c. 4, a. 948; 1997, c. 64, a. 14; 2005, c. 10, a. 18.
102. Toute personne qui fabrique, se procure, vend ou fournit à une autre un équipement pétrolier d’une capacité inférieure à celles prévues au paragraphe 1°, 2° ou 3° de la définition, à l’article 2, d’un «équipement pétrolier à risque élevé» dans le but d’éluder l’obligation qui lui est faite ou de celle de cette autre personne d’être titulaire d’un permis, commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $.
1987, c. 80, a. 70; 1990, c. 4, a. 948; 1997, c. 64, a. 14.
70. En cas de récidive pour une infraction à l’une des dispositions de l’article 66, le contrevenant est passible d’une amende de 4 000 $ à 8 000 $.
1987, c. 80, a. 70; 1990, c. 4, a. 948.