P-2 - Loi sur le paiement de certaines amendes

Texte complet
9. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un de ses règlements est passible d’une amende maximale de 20 $.
S. R. 1964, c. 36, a. 9; 1990, c. 4, a. 618.
9. Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi et des règlements édictés sous son empire est passible, sur poursuite sommaire, en sus des frais et du paiement des sommes dont il peut être comptable, d’une amende n’excédant pas 20 $ pour chaque infraction et, à défaut de paiement de l’amende, des frais et des sommes dont il est comptable, d’un emprisonnement n’excédant pas trois mois.
S. R. 1964, c. 36, a. 9.