P-2 - Loi sur le paiement de certaines amendes

Texte complet
8. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 36, a. 8; 1997, c. 4, a. 6.
8. Le gouvernement peut adopter, amender et abroger des règlements:
1°  Pour déterminer, de temps à autre, la manière de tenir la comptabilité relative aux deniers perçus conformément à la présente loi;
2°  Pour déterminer, suivant les circonstances existantes, la manière dont chaque officier ou personne visée par la présente loi sera tenu de rendre compte de ces deniers;
3°  Pour permettre, s’il l’estime plus avantageux, une reddition de comptes globale à des dates déterminées;
4°  Pour assurer la mise à exécution des dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 36, a. 8.