P-2 - Loi sur le paiement de certaines amendes

Texte complet
2. Toute personne condamnée au paiement d’une amende ou d’une amende et des frais peut se libérer:
a)  en payant, avant l’émission d’un avis d’exécution ou d’un mandat d’emprisonnement, la somme déterminée, au greffier de la cour ou du juge qui l’a imposée;
b)  en payant, après l’émission d’un avis d’exécution ou d’un mandat d’emprisonnement, à l’agent de la paix ou à toute autre personne chargée de leur exécution, le montant total de l’amende et des frais;
c)  en payant, après incarcération, au geôlier ou au gardien de l’établissement de détention où elle est détenue le montant total de l’amende et des frais déterminés sur l’ordre d’emprisonnement.
L’agent de la paix ou la personne chargée de l’exécution d’un avis d’exécution ou d’un mandat d’emprisonnement, qui reçoit le montant mentionné sur ce dernier, doit, sans délai, le verser au greffier de la cour ou du juge qui a rendu jugement.
Le geôlier ou le gardien de l’établissement de détention doit, sans délai, verser la somme reçue au greffier de la cour ou du juge qui a donné l’ordre d’emprisonnement à défaut de paiement.
S. R. 1964, c. 36, a. 2; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 616; 1997, c. 4, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2. Toute personne condamnée au paiement d’une amende ou d’une amende et des frais peut se libérer:
a)  en payant, avant l’émission d’un bref de saisie ou d’un mandat d’emprisonnement, la somme déterminée, au greffier de la cour ou du juge qui l’a imposée;
b)  en payant, après l’émission d’un bref de saisie ou d’un mandat d’emprisonnement, à l’agent de la paix ou à toute autre personne chargée de leur exécution, le montant total de l’amende et des frais;
c)  en payant, après incarcération, au geôlier ou au gardien de l’établissement de détention où elle est détenue le montant total de l’amende et des frais déterminés sur l’ordre d’emprisonnement.
L’agent de la paix ou la personne chargée de l’exécution d’un bref de saisie ou d’un mandat d’emprisonnement, qui reçoit le montant mentionné sur ce dernier, doit, sans délai, le verser au greffier de la cour ou du juge qui a décerné le bref ou le mandat.
Le geôlier ou le gardien de l’établissement de détention doit, sans délai, verser la somme reçue au greffier de la cour ou du juge qui a donné l’ordre d’emprisonnement à défaut de paiement.
S. R. 1964, c. 36, a. 2; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 616; 1997, c. 4, a. 2.
2. Toute personne condamnée au paiement d’une amende ou d’une amende et des frais peut se libérer:
a)  En payant, avant l’émission d’un mandat de saisie ou d’un mandat d’emprisonnement, la somme déterminée, au greffier de la cour ou du juge qui l’a imposée;
b)  En payant, après l’émission d’un mandat de saisie ou d’un mandat d’emprisonnement, au constable ou à toute autre personne chargée de leur exécution, le montant total de l’amende et des frais;
c)  En payant, après incarcération, au geôlier ou au gardien de l’établissement de détention où elle est détenue le montant total de l’amende et des frais déterminés sur l’ordre d’emprisonnement.
Le constable ou la personne chargée de l’exécution d’un mandat de saisie ou d’emprisonnement, qui reçoit le montant mentionné sur ce dernier, doit, sans délai, le verser au greffier de la cour, ou du juge qui a décerné tel mandat.
Le geôlier ou le gardien de l’établissement de détention doit, sans délai, verser la somme reçue au greffier de la cour ou du juge qui a donné l’ordre d’emprisonnement à défaut de paiement.
S. R. 1964, c. 36, a. 2; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 616.
2. Toute personne condamnée au paiement d’une amende ou d’une amende et des frais peut se libérer:
a)  En payant, avant l’émission d’un mandat de saisie ou d’un mandat d’emprisonnement, la somme déterminée, au greffier de la cour ou du magistrat qui l’a imposée;
b)  En payant, après l’émission d’un mandat de saisie ou d’un mandat d’emprisonnement, au constable ou à toute autre personne chargée de leur exécution, le montant total de l’amende et des frais;
c)  En payant, après incarcération, au geôlier ou au gardien de l’établissement de détention où elle est détenue le montant total de l’amende et des frais déterminés sur l’ordre d’emprisonnement.
Le constable ou la personne chargée de l’exécution d’un mandat de saisie ou d’emprisonnement, qui reçoit le montant mentionné sur ce dernier, doit, sans délai, le verser au greffier de la cour, ou du magistrat qui a décerné tel mandat.
Le geôlier ou le gardien de l’établissement de détention doit, sans délai, verser la somme reçue au greffier de la cour ou du magistrat, qui a donné l’ordre d’emprisonnement à défaut de paiement.
S. R. 1964, c. 36, a. 2; 1969, c. 21, a. 35.