P-2 - Loi sur le paiement de certaines amendes

Texte complet
1.1. Le produit de toute amende ou confiscation attribué au Québec en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’une loi pénale fédérale peut être recouvré selon les dispositions prévues au Chapitre XIII du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1997, c. 4, a. 1.