P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
9. Nul ne peut, sans être titulaire d’un permis en vigueur:
a)  exploiter un abattoir;
a.1)  exploiter un abattoir de proximité;
b)  exploiter un atelier de préparation, de conditionnement ou de transformation, pour fins de vente en gros, de viandes ou d’aliments carnés destinés à la consommation humaine;
c)  exploiter un atelier d’équarrissage d’animaux;
d)  à moins d’être déjà titulaire d’un permis d’exploitation d’atelier d’équarrissage d’animaux, récupérer des viandes impropres à la consommation humaine;
e)  exploiter un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par l’exploitant ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits marins destinés à la consommation humaine;
Non en vigueur
f)  exploiter un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par l’exploitant ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits d’eau douce destinés à la consommation humaine;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
Non en vigueur
k)  exploiter un établissement où se fait la préparation ou la détention de produits agricoles d’origine végétale en vue de leur distribution à des fins commerciales pour la consommation humaine;
k.1)  exploiter une usine laitière;
k.2)  transporter ou faire transporter du lait ou de la crème, de la ferme d’un producteur laitier à une usine laitière;
k.3)  agir à titre de distributeur laitier, à moins d’être titulaire du permis prévu au paragraphe k.1 pour cet établissement;
k.4)  exploiter un établissement où se fait la préparation ou la vente en gros d’un succédané de produit laitier;
Non en vigueur
l)  exploiter un établissement où se fait la préparation ou la détention d’aliments en vue de leur distribution à des fins commerciales pour la consommation humaine, lorsque ces aliments sont différents des types d’aliments visés aux paragraphes b, e, f ou k ou lorsqu’ils sont de plusieurs types ou composés d’un mélange de plusieurs types d’aliments;
Non en vigueur
l.0.1)  exploiter un établissement d’embouteillage d’eau ou un établissement de fabrication ou d’emballage de glace;
Non en vigueur
l.1)  effectuer la distribution à des fins commerciales d’aliments pour la consommation humaine, à moins d’être titulaire du permis prévu aux paragraphes a, b, e, f, k ou l;
m)  exploiter un lieu ou un véhicule où se fait la préparation d’aliments en vue de leur vente au détail ou la fourniture de services moyennant rémunération relatifs à des aliments destinés à la consommation humaine, à moins d’être titulaire du permis prévu au paragraphe a.1;
n)  exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l’activité de restaurateur;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé).
Les paragraphes a et b du présent article ne s’appliquent pas à la personne qui exploite un atelier enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25, (1er suppl.)).
1974, c. 35, a. 6; 1975, c. 40, a. 2; 1977, c. 35, a. 5; 1981, c. 29, a. 6; 1983, c. 53, a. 3; 1984, c. 6, a. 1; 1985, c. 28, a. 1; 1990, c. 80, a. 5; 1996, c. 50, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 26, a. 13, a. 75; 2009, c. 10, a. 30.
Jusqu’à l’entrée en vigueur des paragraphes c et d du premier alinéa du présent article tels qu’introduits par le paragraphe 1° de l’article 13 du chapitre 26 des lois de 2000, l’expression «viandes impropres à la consommation humaine» est remplacée, dans le paragraphe d du premier alinéa, par l’expression «viandes non comestibles». (2000, c. 26, a. 70).
9. Nul ne peut, sans être titulaire d’un permis en vigueur:
a)  exploiter un abattoir;
b)  exploiter un atelier de préparation, de conditionnement ou de transformation, pour fins de vente en gros, de viandes ou d’aliments carnés destinés à la consommation humaine;
c)  exploiter un atelier d’équarrissage d’animaux;
d)  à moins d’être déjà titulaire d’un permis d’exploitation d’atelier d’équarrissage d’animaux, récupérer des viandes impropres à la consommation humaine;
e)  exploiter un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par l’exploitant ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits marins destinés à la consommation humaine;
Non en vigueur
f)  exploiter un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par l’exploitant ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits d’eau douce destinés à la consommation humaine;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
Non en vigueur
k)  exploiter un établissement où se fait la préparation ou la détention de produits agricoles d’origine végétale en vue de leur distribution à des fins commerciales pour la consommation humaine;
k.1)  exploiter une usine laitière;
k.2)  transporter ou faire transporter du lait ou de la crème, de la ferme d’un producteur laitier à une usine laitière;
k.3)  agir à titre de distributeur laitier, à moins d’être titulaire du permis prévu au paragraphe k.1 pour cet établissement;
k.4)  exploiter un établissement où se fait la préparation ou la vente en gros d’un succédané de produit laitier;
Non en vigueur
l)  exploiter un établissement où se fait la préparation ou la détention d’aliments en vue de leur distribution à des fins commerciales pour la consommation humaine, lorsque ces aliments sont différents des types d’aliments visés aux paragraphes b, e, f ou k ou lorsqu’ils sont de plusieurs types ou composés d’un mélange de plusieurs types d’aliments;
Non en vigueur
l.0.1)  exploiter un établissement d’embouteillage d’eau ou un établissement de fabrication ou d’emballage de glace;
Non en vigueur
l.1)  effectuer la distribution à des fins commerciales d’aliments pour la consommation humaine, à moins d’être titulaire du permis prévu aux paragraphes a, b, e, f, k ou l;
m)  exploiter un lieu ou un véhicule où se fait la préparation d’aliments en vue de leur vente au détail ou la fourniture de services moyennant rémunération relatifs à des aliments destinés à la consommation humaine;
n)  exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l’activité de restaurateur;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé).
Les paragraphes a et b du présent article ne s’appliquent pas à la personne qui exploite un atelier enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 25, 1er supplément).
Le paragraphe a du présent article ne s’applique pas à la personne qui, le 14 juin 1977, exploite un abattoir servant exclusivement à approvisionner son atelier de préparation pour fins de vente au détail de viandes ou d’aliments carnés provenant des animaux abattus dans son abattoir. Toutefois, cette personne perd l’exemption dès qu’elle cesse d’exploiter son abattoir de façon définitive ou durant une période d’au moins 12 mois consécutifs.
1974, c. 35, a. 6; 1975, c. 40, a. 2; 1977, c. 35, a. 5; 1981, c. 29, a. 6; 1983, c. 53, a. 3; 1984, c. 6, a. 1; 1985, c. 28, a. 1; 1990, c. 80, a. 5; 1996, c. 50, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 26, a. 13, a. 75.
9. Nul ne peut, sans être titulaire d’un permis en vigueur:
a)  exploiter un abattoir;
b)  exploiter un atelier de préparation, de conditionnement ou de transformation, pour fins de vente en gros, de viandes ou d’aliments carnés destinés à la consommation humaine;
c)  exploiter un atelier d’équarrissage d’animaux;
d)  à moins d’être déjà titulaire d’un permis d’exploitation d’atelier d’équarrissage d’animaux, récupérer des viandes impropres à la consommation humaine;
e)  exploiter un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par l’exploitant ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits marins destinés à la consommation humaine;
Non en vigueur
f)  exploiter un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par l’exploitant ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits d’eau douce destinés à la consommation humaine;
Non en vigueur
g)  exploiter un établissement de traitement de produits de la pêche impropres à la consommation humaine;
Non en vigueur
h)  à moins d’être déjà titulaire d’un permis d’exploitation d’un établissement visé au paragraphe g, récupérer des produits de la pêche impropres à la consommation humaine;
Non en vigueur
i)  exploiter un entrepôt pour la conservation de la boitte utilisée par un pêcheur qui approvisionne un établissement visé aux paragraphes e ou f;
Non en vigueur
j)  exploiter un établissement pour la fabrication ou l’entreposage de la glace utilisée par l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes e ou f ou par un pêcheur qui approvisionne cet établissement;
Non en vigueur
k)  exploiter un établissement où se fait la préparation ou la détention de produits agricoles d’origine végétale en vue de leur distribution à des fins commerciales pour la consommation humaine;
Non en vigueur
l)  exploiter un établissement où se fait la préparation ou la détention d’aliments en vue de leur distribution à des fins commerciales pour la consommation humaine, lorsque ces aliments sont différents des types d’aliments visés aux paragraphes b, e, f ou k ou lorsqu’ils sont de plusieurs types ou composés d’un mélange de plusieurs types d’aliments;
Non en vigueur
l.0.1)  exploiter un établissement d’embouteillage d’eau ou un établissement de fabrication ou d’emballage de glace;
Non en vigueur
l.1)  effectuer la distribution à des fins commerciales d’aliments pour la consommation humaine, à moins d’être titulaire du permis prévu aux paragraphes a, b, e, f, k ou l;
m)  exploiter un lieu ou un véhicule où se fait la préparation d’aliments en vue de leur vente au détail ou la fourniture de services moyennant rémunération relatifs à des aliments destinés à la consommation humaine;
n)  exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l’activité de restaurateur;
Non en vigueur
o)  utiliser un lieu où se fait la préparation ou la détention d’aliments en vue de les donner à des fins promotionnelles pour la consommation humaine;
Non en vigueur
p)  effectuer à des fins commerciales la récupération d’aliments ou d’emballages d’aliments destinés à la consommation humaine et qui sont en état d’altération.
Les paragraphes a et b du présent article ne s’appliquent pas à la personne qui exploite un atelier enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 25, 1er supplément).
Le paragraphe a du présent article ne s’applique pas à la personne qui, le 14 juin 1977, exploite un abattoir servant exclusivement à approvisionner son atelier de préparation pour fins de vente en détail de viandes ou d’aliments carnés provenant des animaux abattus dans son abattoir. Toutefois, cette personne perd l’exemption dès qu’elle cesse d’exploiter son abattoir de façon définitive ou durant une période d’au moins 12 mois consécutifs.
1974, c. 35, a. 6; 1975, c. 40, a. 2; 1977, c. 35, a. 5; 1981, c. 29, a. 6; 1983, c. 53, a. 3; 1984, c. 6, a. 1; 1985, c. 28, a. 1; 1990, c. 80, a. 5; 1996, c. 50, a. 2; 1997, c. 43, a. 875.
9. Nul ne peut, sans être détenteur d’un permis en vigueur:
a)  exploiter un abattoir;
b)  exploiter un atelier de préparation, de conditionnement ou de transformation, pour fins de vente en gros, de viandes ou d’aliments carnés destinés à la consommation humaine;
c)  exploiter un atelier d’équarrissage d’animaux;
d)  à moins d’être déjà détenteur d’un permis d’exploitation d’atelier d’équarrissage d’animaux, récupérer des viandes impropres à la consommation humaine;
e)  exploiter un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par l’exploitant ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits marins destinés à la consommation humaine;
Non en vigueur
f)  exploiter un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par l’exploitant ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits d’eau douce destinés à la consommation humaine;
Non en vigueur
g)  exploiter un établissement de traitement de produits de la pêche impropres à la consommation humaine;
Non en vigueur
h)  à moins d’être déjà titulaire d’un permis d’exploitation d’un établissement visé au paragraphe g, récupérer des produits de la pêche impropres à la consommation humaine;
Non en vigueur
i)  exploiter un entrepôt pour la conservation de la boitte utilisée par un pêcheur qui approvisionne un établissement visé aux paragraphes e ou f;
Non en vigueur
j)  exploiter un établissement pour la fabrication ou l’entreposage de la glace utilisée par l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes e ou f ou par un pêcheur qui approvisionne cet établissement;
Non en vigueur
k)  exploiter un établissement où se fait la préparation ou la détention de produits agricoles d’origine végétale en vue de leur distribution à des fins commerciales pour la consommation humaine;
Non en vigueur
l)  exploiter un établissement où se fait la préparation ou la détention d’aliments en vue de leur distribution à des fins commerciales pour la consommation humaine, lorsque ces aliments sont différents des types d’aliments visés aux paragraphes b, e, f ou k ou lorsqu’ils sont de plusieurs types ou composés d’un mélange de plusieurs types d’aliments;
Non en vigueur
l.1)  effectuer la distribution à des fins commerciales d’aliments pour la consommation humaine, à moins d’être détenteur du permis prévu aux paragraphes a, b, e, f, k ou l;
m)  exploiter un lieu ou un véhicule où se fait la préparation d’aliments en vue de leur vente au détail ou la fourniture de services moyennant rémunération relatifs à des aliments destinés à la consommation humaine;
n)  exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l’activité de restaurateur;
Non en vigueur
o)  utiliser un lieu où se fait la préparation ou la détention d’aliments en vue de les donner à des fins promotionnelles pour la consommation humaine;
Non en vigueur
p)  effectuer à des fins commerciales la récupération d’aliments ou d’emballages d’aliments destinés à la consommation humaine et qui sont en état d’altération.
Les paragraphes a et b du présent article ne s’appliquent pas à la personne qui exploite un atelier enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 25, 1er supplément).
Le paragraphe a du présent article ne s’applique pas à la personne qui, le 14 juin 1977, exploite un abattoir servant exclusivement à approvisionner son atelier de préparation pour fins de vente en détail de viandes ou d’aliments carnés provenant des animaux abattus dans son abattoir. Toutefois, cette personne perd l’exemption dès qu’elle cesse d’exploiter son abattoir de façon définitive ou durant une période d’au moins douze mois consécutifs.
1974, c. 35, a. 6; 1975, c. 40, a. 2; 1977, c. 35, a. 5; 1981, c. 29, a. 6; 1983, c. 53, a. 3; 1984, c. 6, a. 1; 1985, c. 28, a. 1; 1990, c. 80, a. 5.
9. Nul ne peut, sans être détenteur d’un permis en vigueur:
a)   exploiter un abattoir;
b)   exploiter un atelier de préparation, de conditionnement ou de transformation, pour fins de vente en gros, de viandes ou d’aliments carnés destinés à la consommation humaine;
c)  exploiter un atelier d’équarrissage d’animaux;
d)  à moins d’être déjà détenteur d’un permis d’exploitation d’atelier d’équarrissage d’animaux, récupérer des viandes impropres à la consommation humaine.
e)  exploiter un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par l’exploitant ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits marins destinés à la consommation humaine;
Non en vigueur
f)  exploiter un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par l’exploitant ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits d’eau douce destinés à la consommation humaine;
Non en vigueur
g)  exploiter un établissement de traitement de produits de la pêche impropres à la consommation humaine;
Non en vigueur
h)  à moins d’être déjà titulaire d’un permis d’exploitation d’un établissement visé au paragraphe g, récupérer des produits de la pêche impropres à la consommation humaine;
Non en vigueur
i)  exploiter un entrepôt pour la conservation de la boitte utilisée par un pêcheur qui approvisionne un établissement visé aux paragraphes e ou f;
Non en vigueur
j)  exploiter un établissement pour la fabrication ou l’entreposage de la glace utilisée par l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes e ou f ou par un pêcheur qui approvisionne cet établissement.
Les paragraphes a et b du présent article ne s’appliquent pas à la personne qui exploite un atelier enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 25, 1er supplément).
Le paragraphe a du présent article ne s’applique pas à la personne qui, le 14 juin 1977, exploite un abattoir servant exclusivement à approvisionner son atelier de préparation pour fins de vente en détail de viandes ou d’aliments carnés provenant des animaux abattus dans son abattoir. Toutefois, cette personne perd l’exemption dès qu’elle cesse d’exploiter son abattoir de façon définitive ou durant une période d’au moins douze mois consécutifs.
1974, c. 35, a. 6; 1975, c. 40, a. 2; 1977, c. 35, a. 5; 1981, c. 29, a. 6; 1983, c. 53, a. 3; 1984, c. 6, a. 1; 1985, c. 28, a. 1.
9. Nul ne peut, sans être détenteur d’un permis en vigueur:
a)   exploiter un abattoir;
b)   exploiter un atelier de préparation, de conditionnement ou de transformation, pour fins de vente en gros, de viandes ou d’aliments carnés destinés à la consommation humaine;
c)  exploiter un atelier d’équarrissage d’animaux;
d)  à moins d’être déjà détenteur d’un permis d’exploitation d’atelier d’équarrissage d’animaux, récupérer des viandes impropres à la consommation humaine.
e)  exploiter un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par l’exploitant ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits marins destinés à la consommation humaine;
Non en vigueur
f)  exploiter un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par l’exploitant ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits d’eau douce destinés à la consommation humaine;
Non en vigueur
g)  exploiter un établissement de traitement de produits de la pêche impropres à la consommation humaine;
Non en vigueur
h)  à moins d’être déjà titulaire d’un permis d’exploitation d’un établissement visé au paragraphe g, récupérer des produits de la pêche impropres à la consommation humaine;
Non en vigueur
i)  exploiter un entrepôt pour la conservation de la boitte utilisée par un pêcheur qui approvisionne un établissement visé aux paragraphes e ou f;
Non en vigueur
j)  exploiter un établissement pour la fabrication ou l’entreposage de la glace utilisée par l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes e ou f ou par un pêcheur qui approvisionne cet établissement.
Les paragraphes a et b du présent article ne s’appliquent pas à la personne qui exploite un atelier enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (Statuts revisés du Canada, chapitre M-7).
Le paragraphe a du présent article ne s’applique pas à la personne qui, le 14 juin 1977, exploite un abattoir servant exclusivement à approvisionner son atelier de préparation pour fins de vente en détail de viandes ou d’aliments carnés provenant des animaux abattus dans son abattoir. Toutefois, cette personne perd l’exemption dès qu’elle cesse d’exploiter son abattoir de façon définitive ou durant une période d’au moins douze mois consécutifs.
1974, c. 35, a. 6; 1975, c. 40, a. 2; 1977, c. 35, a. 5; 1981, c. 29, a. 6; 1983, c. 53, a. 3; 1984, c. 6, a. 1; 1985, c. 28, a. 1.
9. Nul ne peut, sans être détenteur d’un permis en vigueur:
a)   exploiter un abattoir;
b)   exploiter un atelier de préparation, de conditionnement ou de transformation, pour fins de vente en gros, de viandes ou d’aliments carnés destinés à la consommation humaine;
c)  exploiter un atelier d’équarrissage d’animaux;
d)  à moins d’être déjà détenteur d’un permis d’exploitation d’atelier d’équarrissage d’animaux, récupérer des viandes impropres à la consommation humaine.
e)  exploiter un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par l’exploitant ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits marins destinés à la consommation humaine;
Non en vigueur
f)  exploiter un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par l’exploitant ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits d’eau douce destinés à la consommation humaine;
Non en vigueur
g)  exploiter un établissement de traitement de produits de la pêche impropres à la consommation humaine;
Non en vigueur
h)  à moins d’être déjà titulaire d’un permis d’exploitation d’un établissement visé au paragraphe g, récupérer des produits de la pêche impropres à la consommation humaine;
Non en vigueur
i)  exploiter un entrepôt pour la conservation de la boitte utilisée par un pêcheur qui approvisionne un établissement visé aux paragraphes e ou f;
Non en vigueur
j)  exploiter un établissement pour la fabrication ou l’entreposage de la glace utilisée par l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes e ou f ou par un pêcheur qui approvisionne cet établissement.
Les paragraphes a et b du présent article ne s’appliquent pas à la personne qui exploite un atelier enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (Statuts revisés du Canada, chapitre M-7).
Le paragraphe a du présent article ne s’applique pas à la personne qui, le 14 juin 1977, exploite un abattoir servant exclusivement à approvisionner son atelier de préparation pour fins de vente en détail de viandes ou d’aliments carnés provenant des animaux abattus dans son abattoir. Toutefois, cette personne perd l’exemption dès qu’elle cesse d’exploiter son abattoir de façon définitive ou durant une période d’au moins douze mois consécutifs.
Le paragraphe e du présent article ne s’applique pas avant le 1er janvier 1985 à la personne qui exploite un établissement dont l’exploitant, au 30 novembre 1981, était titulaire d’un permis en vigueur délivré en vertu du règlement adopté conformément à la Loi sur la préparation des produits de la mer (chapitre P-17).
Cependant, le paragraphe e du présent article s’applique à la personne visée au cinquième alinéa dès que le ministre lui délivre, sur demande, le permis prévu à ce paragraphe.
1974, c. 35, a. 6; 1975, c. 40, a. 2; 1977, c. 35, a. 5; 1981, c. 29, a. 6; 1983, c. 53, a. 3; 1984, c. 6, a. 1.
9. Nul ne peut, sans être détenteur d’un permis en vigueur:
a)   exploiter un abattoir;
b)   exploiter un atelier de préparation, de conditionnement ou de transformation, pour fins de vente en gros, de viandes ou d’aliments carnés destinés à la consommation humaine;
c)  exploiter un atelier d’équarrissage d’animaux;
d)  à moins d’être déjà détenteur d’un permis d’exploitation d’atelier d’équarrissage d’animaux, récupérer des viandes impropres à la consommation humaine.
e)  exploiter un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par l’exploitant ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits marins destinés à la consommation humaine;
Non en vigueur
f)  exploiter un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par l’exploitant ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits d’eau douce destinés à la consommation humaine;
Non en vigueur
g)  exploiter un établissement de traitement de produits de la pêche impropres à la consommation humaine;
Non en vigueur
h)  à moins d’être déjà titulaire d’un permis d’exploitation d’un établissement visé au paragraphe g, récupérer des produits de la pêche impropres à la consommation humaine;
Non en vigueur
i)  exploiter un entrepôt pour la conservation de la boitte utilisée par un pêcheur qui approvisionne un établissement visé aux paragraphes e ou f;
Non en vigueur
j)  exploiter un établissement pour la fabrication ou l’entreposage de la glace utilisée par l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes e ou f ou par un pêcheur qui approvisionne cet établissement.
Les paragraphes a et b du présent article ne s’appliquent pas à la personne qui exploite un atelier enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (Statuts revisés du Canada, chapitre M-7).
Le paragraphe a du présent article ne s’applique pas à la personne qui, le 14 juin 1977, exploite un abattoir servant exclusivement à approvisionner son atelier de préparation pour fins de vente en détail de viandes ou d’aliments carnés provenant des animaux abattus dans son abattoir. Toutefois, cette personne perd l’exemption dès qu’elle cesse d’exploiter son abattoir de façon définitive ou durant une période d’au moins douze mois consécutifs.
Le paragraphe e du présent article ne s’applique pas avant le 1er janvier 1985 à la personne qui, au 30 novembre 1981, est titulaire d’un permis en vigueur délivré en vertu du règlement adopté conformément à la Loi sur la préparation des produits de la mer (chapitre P-17).
Cependant, le paragraphe e du présent article s’applique à la personne visée au cinquième alinéa dès que le ministre lui délivre, sur demande, le permis prévu à ce paragraphe.
1974, c. 35, a. 6; 1975, c. 40, a. 2; 1977, c. 35, a. 5; 1981, c. 29, a. 6; 1983, c. 53, a. 3.
9. Nul ne peut, sans être détenteur d’un permis en vigueur:
a)   exploiter un abattoir;
b)   exploiter un atelier de préparation, de conditionnement ou de transformation, pour fins de vente en gros, de viandes ou d’aliments carnés destinés à la consommation humaine;
c)  exploiter un atelier d’équarrissage d’animaux;
d)  à moins d’être déjà détenteur d’un permis d’exploitation d’atelier d’équarrissage d’animaux, récupérer des viandes impropres à la consommation humaine.
e)  exploiter une usine de préparation ou une conserverie, pour fins de vente en gros, de produits marins destinés à la consommation humaine.
Les paragraphes a et b du présent article ne s’appliquent pas à la personne qui exploite un atelier enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (Statuts revisés du Canada, chapitre M-7).
Le paragraphe a du présent article ne s’applique pas à la personne qui, le 14 juin 1977, exploite un abattoir servant exclusivement à approvisionner son atelier de préparation pour fins de vente en détail de viandes ou d’aliments carnés provenant des animaux abattus dans son abattoir. Toutefois, cette personne perd l’exemption dès qu’elle cesse d’exploiter son abattoir de façon définitive ou durant une période d’au moins douze mois consécutifs.
Le paragraphe e du présent article ne s’applique pas avant le 1er janvier 1985 à la personne qui, au 30 novembre 1981, est titulaire d’un permis en vigueur délivré en vertu du règlement adopté conformément à la Loi sur la préparation des produits de la mer (chapitre P‐17).
Cependant, le paragraphe e du présent article s’applique à la personne visée au quatrième alinéa dès que le ministre lui délivre, sur demande, le permis prévu à ce paragraphe.
1974, c. 35, a. 6; 1975, c. 40, a. 2; 1977, c. 35, a. 5; 1981, c. 29, a. 6.
9. Nul ne peut, sans être détenteur d’un permis en vigueur:
En vig.: 1979-12-31
a)   exploiter un abattoir;
En vig.: 1979-12-31
b)   exploiter un atelier de préparation, de conditionnement ou de transformation, pour fins de vente en gros, de viandes ou d’aliments carnés destinés à la consommation humaine;
c)  exploiter un atelier d’équarrissage d’animaux;
d)  à moins d’être déjà détenteur d’un permis d’exploitation d’atelier d’équarrissage d’animaux, récupérer des viandes impropres à la consommation humaine.
En vig.: 1979-12-31
Les paragraphes a et b du présent article ne s’appliquent pas à la personne qui exploite un atelier enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (Statuts revisés du Canada, chapitre M-7).
En vig.: 1979-12-31
Le paragraphe a du présent article ne s’applique pas à la personne qui, le 14 juin 1977, exploite un abattoir servant exclusivement à approvisionner son atelier de préparation pour fins de vente en détail de viandes ou d’aliments carnés provenant des animaux abattus dans son abattoir. Toutefois, cette personne perd l’exemption dès qu’elle cesse d’exploiter son abattoir de façon définitive ou durant une période d’au moins douze mois consécutifs.
1974, c. 35, a. 6; 1975, c. 40, a. 2; 1977, c. 35, a. 5.
9. Nul ne peut, sans être détenteur d’un permis en vigueur:
a)  exploiter un atelier d’équarrissage d’animaux;
Non en vigueur
b)  exploiter un abattoir ou un atelier de préparation, de conditionnement ou de transformation, pour fins de vente en gros, de viandes ou d’aliments carnés destinés à l’alimentation humaine.
Le présent article ne s’applique pas à la personne qui exploite un atelier assujetti à la Loi sur l’inspection des viandes (Statuts revisés du Canada, chapitre M-7).
1974, c. 35, a. 6; 1975, c. 40, a. 2.