P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
8. Le gouvernement peut, par règlement, dans la mesure et suivant les modalités qu’il fixe, ordonner à toute personne engagée dans la vente d’un produit ou la préparation, le conditionnement, la transformation ou la détention d’un produit en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération, de s’enregistrer auprès du ministre.
Non en vigueur
Malgré le premier alinéa, un producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) qui détient un produit destiné à la consommation humaine en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération, doit s’enregistrer auprès du ministre. Il doit fournir, à cet effet, les renseignements portant sur son identification, sa localisation et ses activités.
Non en vigueur
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à un tel producteur agricole s’il consent par écrit à ce que ces renseignements, qu’il a fournis en application de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14), tiennent lieu d’enregistrement.
1974, c. 35, a. 5; 1981, c. 29, a. 5; 2000, c. 26, a. 11.
8. Le gouvernement peut, par règlement, dans la mesure et suivant les modalités qu’il fixe, ordonner à toute personne engagée dans la vente d’un produit ou la préparation, le conditionnement, la transformation ou la détention d’un produit en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération, de s’enregistrer auprès du ministre.
1974, c. 35, a. 5; 1981, c. 29, a. 5.
8. Le gouvernement peut, dans la mesure et suivant les modalités qu’il fixe, ordonner à toute personne engagée dans la préparation, le conditionnement, la transformation, la détention en vue de la vente ou la vente d’un produit, de s’enregistrer auprès du ministre.
1974, c. 35, a. 5.