P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
7.5. Tout succédané de produit laitier doit répondre aux normes de composition, de couleur, de qualité, de forme et de présentation déterminées par règlement, et le récipient, l’emballage ou l’enveloppe qui le contient doit porter l’indication du nom, de l’origine, de la quantité et de la composition du produit.
2000, c. 26, a. 10.