P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
7. Le gouvernement peut prescrire les conditions relatives à la provenance de tout produit détenu ou utilisé par l’exploitant ou l’utilisateur d’une conserverie, d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule ou par toute autre personne exerçant une activité visée aux paragraphes a, a.1, b, e, f, k, l, n.1 à n.4 du premier alinéa de l’article 9 ou par un détaillant ou un restaurateur et prohiber, sauf dans les cas qu’il détermine, la détention ou l’usage de tout produit ne répondant pas à ces conditions et aux dispositions des règlements relatives à l’estampille.
1977, c. 35, a. 4; 1983, c. 53, a. 2; 1990, c. 80, a. 4; 2000, c. 26, a. 9; 2009, c. 10, a. 29.
7. Le gouvernement peut prescrire les conditions relatives à la provenance de tout produit détenu ou utilisé par l’exploitant ou l’utilisateur d’une conserverie, d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule ou par toute autre personne exerçant une activité visée aux paragraphes a, b, e, f, k, l, n.1 à n.4 du premier alinéa de l’article 9 ou par un détaillant ou un restaurateur et prohiber, sauf dans les cas qu’il détermine, la détention ou l’usage de tout produit ne répondant pas à ces conditions et aux dispositions des règlements relatives à l’estampille.
1977, c. 35, a. 4; 1983, c. 53, a. 2; 1990, c. 80, a. 4; 2000, c. 26, a. 9.
7. Le gouvernement peut prescrire les conditions relatives à la provenance de tout produit détenu ou utilisé par l’exploitant ou l’utilisateur d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule ou par toute autre personne exerçant une activité visée aux paragraphes a, b, e, f, k, l, l.1 ou m à p du premier alinéa de l’article 9 ou par un détaillant ou un restaurateur et prohiber, sauf dans les cas qu’il détermine, la détention ou l’usage de tout produit ne répondant pas à ces conditions et aux dispositions des règlements relatives à l’estampille.
1977, c. 35, a. 4; 1983, c. 53, a. 2; 1990, c. 80, a. 4.
7. Le gouvernement peut prescrire les conditions relatives à la provenance de tout produit détenu ou utilisé par l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes a, b, e ou f du premier alinéa de l’article 9 ou par un détaillant ou un restaurateur et prohiber, sauf dans les cas qu’il détermine, la détention ou l’usage de tout produit ne répondant pas à ces conditions et aux dispositions des règlements relatives à l’estampille.
1977, c. 35, a. 4; 1983, c. 53, a. 2.
7. Le gouvernement peut prescrire les conditions relatives à la provenance des viandes ou aliments carnés détenus ou utilisés par l’exploitant d’un établissement visé au paragraphe a ou b de l’article 9 ou par un détaillant ou un restaurateur et prohiber, sauf dans les cas qu’il détermine, la détention ou l’usage des viandes ou aliments carnés ne répondant pas à ces conditions et aux dispositions des règlements relatives à l’estampille.
1977, c. 35, a. 4.