P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
56.1. Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements:
a)  le certificat ou rapport d’analyse d’une personne autorisée dans lequel est consigné le résultat d’un examen relatif à la composition d’un produit, fait preuve de son contenu en l’absence de toute preuve contraire, si cette personne atteste sur le certificat ou rapport d’analyse qu’elle a elle-même constaté les faits qui y sont mentionnés;
b)  le procès-verbal ou rapport de constatation, de prélèvement d’échantillon, de saisie ou de confiscation rédigé et certifié par une personne autorisée qui a inspecté, échantillonné, saisi ou confisqué un produit ou qui a effectué toute inspection dans une conserverie, un établissement, un lieu ou un véhicule fait preuve de son contenu en l’absence de toute preuve contraire, si cette personne atteste sur le procès-verbal ou rapport qu’elle a elle-même constaté les faits qui y sont mentionnés;
c)  un document, donné comme étant le certificat ou rapport d’analyse d’une personne autorisée ou le procès-verbal ou rapport d’une personne autorisée, doit être reçu en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité et la signature de la personne qui l’a apposée.
1981, c. 29, a. 13; 1990, c. 4, a. 679; 1990, c. 80, a. 20; 1996, c. 50, a. 15; 2000, c. 26, a. 52.
56.1. Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements:
a)  le certificat ou rapport d’analyse d’une personne autorisée dans lequel est consigné le résultat d’un examen relatif à la composition d’un produit, fait preuve de son contenu en l’absence de toute preuve contraire, si cette personne atteste sur le certificat ou rapport d’analyse qu’elle a elle-même constaté les faits qui y sont mentionnés;
b)  le procès-verbal ou rapport de constatation, de prélèvement d’échantillon, de saisie ou de confiscation rédigé et certifié par une personne autorisée qui a inspecté, échantillonné, saisi ou confisqué un produit ou qui a effectué toute inspection dans un établissement, un lieu ou un véhicule fait preuve de son contenu en l’absence de toute preuve contraire, si cette personne atteste sur le procès-verbal ou rapport qu’elle a elle-même constaté les faits qui y sont mentionnés;
c)  un document, donné comme étant le certificat ou rapport d’analyse d’une personne autorisée ou le procès-verbal ou rapport d’une personne autorisée, doit être reçu en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité et la signature de la personne qui l’a apposée.
1981, c. 29, a. 13; 1990, c. 4, a. 679; 1990, c. 80, a. 20; 1996, c. 50, a. 15.
56.1. Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements:
a)  le certificat ou rapport d’analyse d’une personne autorisée dans lequel est consigné le résultat d’un examen relatif à la composition d’un produit, constitue une preuve primafacie de son contenu, si cette personne atteste sur le certificat ou rapport d’analyse qu’elle a elle-même constaté les faits qui y sont mentionnés;
b)  le procès-verbal ou rapport de constatation, de prélèvement d’échantillon, de saisie ou de confiscation rédigé et certifié par une personne autorisée qui a inspecté, échantillonné, saisi ou confisqué un produit ou qui a effectué toute inspection dans un établissement, un lieu ou un véhicule, constitue une preuve primafacie des observations qui y sont consignées par cette personne autorisée, si cette personne atteste sur le procès-verbal ou rapport qu’elle a elle-même constaté les faits qui y sont mentionnés;
c)  un document, donné comme étant le certificat ou rapport d’analyse d’une personne autorisée ou le procès-verbal ou rapport d’une personne autorisée, doit être reçu en preuve, sans qu’il soit requis d’établir la signature de la personne par qui le document est présenté comme ayant été signé et sans qu’il soit requis d’établir le caractère officiel de cette personne.
1981, c. 29, a. 13; 1990, c. 4, a. 679; 1990, c. 80, a. 20.
56.1. Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements:
a)  le certificat ou rapport d’analyse d’une personne autorisée dans lequel est consigné le résultat d’un examen relatif à la composition d’un produit, constitue une preuve primafacie de son contenu, si cette personne atteste sur le certificat ou rapport d’analyse qu’elle a elle-même constaté les faits qui y sont mentionnés;
b)  le procès-verbal ou rapport de constatation, de prélèvement d’échantillon, de saisie ou de confiscation rédigé et certifié par une personne autorisée qui a inspecté, échantillonné, saisi ou confisqué un produit, constitue une preuve primafacie des observations qui y sont consignées par cette personne autorisée, si cette personne atteste sur le procès-verbal ou rapport qu’elle a elle-même constaté les faits qui y sont mentionnés;
c)  un document, donné comme étant le certificat ou rapport d’analyse d’une personne autorisée ou le procès-verbal ou rapport d’une personne autorisée, doit être reçu en preuve, sans qu’il soit requis d’établir la signature de la personne par qui le document est présenté comme ayant été signé et sans qu’il soit requis d’établir le caractère officiel de cette personne.
1981, c. 29, a. 13; 1990, c. 4, a. 679.
56.1. Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements:
a)  le certificat ou rapport d’analyse d’une personne autorisée dans lequel est consigné le résultat d’un examen relatif à la composition d’un produit, constitue une preuve primafacie de son contenu;
b)  le procès-verbal ou rapport de constatation, de prélèvement d’échantillon, de saisie ou de confiscation rédigé et certifié par une personne autorisée qui a inspecté, échantillonné, saisi ou confisqué un produit, constitue une preuve primafacie des observations qui y sont consignées par cette personne autorisée;
c)  un document, donné comme étant le certificat ou rapport d’analyse d’une personne autorisée ou le procès-verbal ou rapport d’une personne autorisée, doit être reçu en preuve, sans qu’il soit requis d’établir la signature de la personne par qui le document est présenté comme ayant été signé et sans qu’il soit requis d’établir le caractère officiel de cette personne.
1981, c. 29, a. 13.