P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
55. Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme interdisant le transport de produits en transit au Québec; toutefois, en l’absence de toute preuve contraire, le transport d’un produit, sans connaissement indiquant les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire, constitue la preuve que ce produit doit être livré au Québec.
1974, c. 35, a. 46; 1986, c. 95, a. 244; 1996, c. 50, a. 14.
55. Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme interdisant le transport de produits en transit au Québec; toutefois, en l’absence de toute preuve contraire, le transport d’un produit, sans connaissement ou lettre de voiture indiquant les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire, constitue la preuve que ce produit doit être livré au Québec.
1974, c. 35, a. 46; 1986, c. 95, a. 244.
55. Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme interdisant le transport de produits en transit au Québec; toutefois, si le transport d’un produit se fait sans connaissement ou lettre de voiture indiquant les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire, il y a présomption irréfragable que ce produit doit être livré au Québec.
1974, c. 35, a. 46.