P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
5. (Abrogé).
1975, c. 40, a. 1; 1977, c. 35, a. 2; 1986, c. 95, a. 239; 2000, c. 26, a. 8.
5. L’exploitant d’un abattoir ou d’une conserverie, le fabricant, le préparateur, le conditionneur, le vendeur ou l’entreposeur d’aliments, doit éliminer sur le champ tout produit impropre à la consommation humaine ou qui est altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine.
Ces personnes doivent, de la même façon, éliminer tout matériel malpropre ou insalubre.
1975, c. 40, a. 1; 1977, c. 35, a. 2; 1986, c. 95, a. 239.
5. L’exploitant d’un abattoir ou d’une conserverie, le fabricant, le préparateur, le conditionneur, le vendeur ou l’entreposeur d’aliments, doit éliminer sur-le-champ tout produit altéré, impropre à la consommation, ou autrement non conforme à la présente loi ou aux règlements.
Ces personnes doivent, de la même façon éliminer tout matériel défectueux, malpropre ou insalubre, ou dont les règlements peuvent prohiber l’utilisation.
1975, c. 40, a. 1; 1977, c. 35, a. 2.