P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
4.1. Nul ne peut également :
1°  (paragraphe abrogé);
2°  utiliser, pour désigner un succédané de produit laitier, des mots, marques de commerce, appellations ou images évoquant l’industrie laitière.
2000, c. 26, a. 7; 2015, c. 30, a. 1.
4.1. Nul ne peut également :
1°  employer, pour désigner un succédané de produit laitier, les mots « lait », « crème », « beurre », « fromage » ou un dérivé de l’un de ces mots ;
2°  utiliser, pour désigner un succédané de produit laitier, des mots, marques de commerce, appellations ou images évoquant l’industrie laitière.
2000, c. 26, a. 7.