P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
49. (Abrogé).
1974, c. 35, a. 40; 1975, c. 40, a. 8; 1977, c. 35, a. 16; 1983, c. 53, a. 10; 1986, c. 58, a. 82; 1990, c. 4, a. 675; 1991, c. 33, a. 101; 1992, c. 61, a. 454; 1993, c. 53, a. 6.
49. Quiconque enfreint l’article 9 est passible, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en outre des peines prévues aux articles 44 ou 45:
a)  pour une première infraction, d’une amende additionnelle d’au moins 1 400 $ et d’au plus 2 800 $ par jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction;
b)  pour une récidive, d’une amende additionnelle d’au moins 2 800 $ et d’au plus 5 775 $ par jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
1974, c. 35, a. 40; 1975, c. 40, a. 8; 1977, c. 35, a. 16; 1983, c. 53, a. 10; 1986, c. 58, a. 82; 1990, c. 4, a. 675; 1991, c. 33, a. 101; 1992, c. 61, a. 454.
49. Quiconque enfreint l’article 9 est passible, en outre des peines prévues aux articles 44 ou 45:
a)  pour une première infraction, d’une amende additionnelle d’au moins 1 400 $ et d’au plus 2 800 $ par jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction;
b)  pour une récidive, d’une amende additionnelle d’au moins 2 800 $ et d’au plus 5 775 $ par jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
Dans le cas d’une corporation, le tribunal peut ordonner que, si l’amende et les frais ne sont pas payés par la corporation, ils le soient par tels administrateurs, officiers, employés ou agents de la corporation qu’il désigne, et dans la proportion qu’il indique.
1974, c. 35, a. 40; 1975, c. 40, a. 8; 1977, c. 35, a. 16; 1983, c. 53, a. 10; 1986, c. 58, a. 82; 1990, c. 4, a. 675; 1991, c. 33, a. 101.
49. Quiconque enfreint l’article 9 est passible, en outre des peines prévues aux articles 44 ou 45:
a)  pour une première infraction, d’une amende additionnelle d’au moins 1 150 $ et d’au plus 2 300 $ par jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction;
b)  pour une récidive, d’une amende additionnelle d’au moins 2 300 $ et d’au plus 4 750 $ par jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
Dans le cas d’une corporation, le tribunal peut ordonner que, si l’amende et les frais ne sont pas payés par la corporation, ils le soient par tels administrateurs, officiers, employés ou agents de la corporation qu’il désigne, et dans la proportion qu’il indique.
1974, c. 35, a. 40; 1975, c. 40, a. 8; 1977, c. 35, a. 16; 1983, c. 53, a. 10; 1986, c. 58, a. 82; 1990, c. 4, a. 675.
49. Quiconque enfreint l’article 9 est passible, en outre des peines prévues aux articles 44 ou 45:
a)  pour une première infraction, d’une amende additionnelle d’au moins 1 150 $ et d’au plus 2 300 $ par jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction;
b)  pour une récidive dans les deux ans, d’une amende additionnelle d’au moins 2 300 $ et d’au plus 4 750 $ par jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
Dans le cas d’une corporation, le tribunal peut ordonner que, si l’amende et les frais ne sont pas payés par la corporation, ils le soient par tels administrateurs, officiers, employés ou agents de la corporation qu’il désigne, et dans la proportion qu’il indique.
1974, c. 35, a. 40; 1975, c. 40, a. 8; 1977, c. 35, a. 16; 1983, c. 53, a. 10; 1986, c. 58, a. 82.
49. Quiconque enfreint l’article 9 est passible, en outre des peines prévues aux articles 44 ou 45:
a)  pour une première infraction, d’une amende additionnelle d’au moins 1 000 $ et d’au plus 2 000 $ par jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction;
b)  pour une récidive dans les deux ans, d’une amende additionnelle d’au moins 2 000 $ et d’au plus 4 000 $ par jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
Dans le cas d’une corporation, le tribunal peut ordonner que, si l’amende et les frais ne sont pas payés par la corporation, ils le soient par tels administrateurs, officiers, employés ou agents de la corporation qu’il désigne, et dans la proportion qu’il indique.
1974, c. 35, a. 40; 1975, c. 40, a. 8; 1977, c. 35, a. 16; 1983, c. 53, a. 10.
49. Quiconque enfreint l’article 9 est passible, en outre des peines prévues à l’article 44 d’une amende additionnelle de $100 par jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
1974, c. 35, a. 40; 1975, c. 40, a. 8; 1977, c. 35, a. 16.