P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
48. (Abrogé).
1977, c. 35, a. 15; 1986, c. 58, a. 81; 1990, c. 4, a. 674; 1991, c. 33, a. 100; 1992, c. 61, a. 453; 1993, c. 53, a. 6.
48. L’article 47 s’applique mutatis mutandis à une corporation, sauf que les amendes doivent être d’au moins 2 800 $ et d’au plus 7 000 $ pour une première infraction, et pour toute récidive, d’au moins 7 000 $ et d’au plus 13 975 $.
1977, c. 35, a. 15; 1986, c. 58, a. 81; 1990, c. 4, a. 674; 1991, c. 33, a. 100; 1992, c. 61, a. 453.
48. L’article 47 s’applique mutatismutandis à une corporation, sauf que les amendes doivent être d’au moins 2 800 $ et d’au plus 7 000 $ pour une première infraction, et pour toute récidive, d’au moins 7 000 $ et d’au plus 13 975 $.
Le tribunal peut ordonner que, si l’amende et les frais ne sont pas payés par la corporation, ils le soient par tels administrateurs, officiers, employés ou agents de la corporation qu’il désigne, et dans la proportion qu’il indique.
1977, c. 35, a. 15; 1986, c. 58, a. 81; 1990, c. 4, a. 674; 1991, c. 33, a. 100.
48. L’article 47 s’applique mutatismutandis à une corporation, sauf que les amendes doivent être d’au moins 2 300 $ et d’au plus 5 750 $ pour une première infraction, et pour toute récidive, d’au moins 5 750 $ et d’au plus 11 500 $.
Le tribunal peut ordonner que, si l’amende et les frais ne sont pas payés par la corporation, ils le soient par tels administrateurs, officiers, employés ou agents de la corporation qu’il désigne, et dans la proportion qu’il indique.
1977, c. 35, a. 15; 1986, c. 58, a. 81; 1990, c. 4, a. 674.
48. L’article 47 s’applique mutatismutandis à une corporation, sauf que les amendes doivent être d’au moins 2 300 $ et d’au plus 5 750 $ pour une première infraction, et pour toute récidive dans les deux ans, d’au moins 5 750 $ et d’au plus 11 500 $.
Le tribunal peut ordonner que, si l’amende et les frais ne sont pas payés par la corporation, ils le soient par tels administrateurs, officiers, employés ou agents de la corporation qu’il désigne, et dans la proportion qu’il indique.
1977, c. 35, a. 15; 1986, c. 58, a. 81.
48. L’article 47 s’applique mutatismutandis à une corporation, sauf que les amendes doivent être d’au moins 2 000 $ et d’au plus 5 000 $ pour une première infraction, et pour toute récidive dans les deux ans, d’au moins 5 000 $ et d’au plus 10 000 $.
Le tribunal peut ordonner que, si l’amende et les frais ne sont pas payés par la corporation, ils le soient par tels administrateurs, officiers, employés ou agents de la corporation qu’il désigne, et dans la proportion qu’il indique.
1977, c. 35, a. 15.