P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
47. (Abrogé).
1977, c. 35, a. 15; 1981, c. 29, a. 11; 1986, c. 58, a. 80; 1990, c. 4, a. 673; 1990, c. 80, a. 18; 1991, c. 33, a. 99; 1993, c. 53, a. 6.
47. Tout détenteur de permis qui enfreint les horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34, un règlement adopté en vertu du paragraphe k de l’article 40, les conditions ou restrictions indiquées à son permis est passible
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 2 800 $;
b)  pour toute récidive, d’une amende d’au moins 2 800 $ et d’au plus 7 000 $.
L’article 52 ne s’applique pas à ces infractions.
1977, c. 35, a. 15; 1981, c. 29, a. 11; 1986, c. 58, a. 80; 1990, c. 4, a. 673; 1990, c. 80, a. 18; 1991, c. 33, a. 99.
47. Tout détenteur de permis qui enfreint les horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34, un règlement adopté en vertu du paragraphe k de l’article 40, les conditions ou restrictions indiquées à son permis est passible
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 2 300 $;
b)  pour toute récidive, d’une amende d’au moins 2 300 $ et d’au plus 5 750 $.
L’article 52 ne s’applique pas à ces infractions.
1977, c. 35, a. 15; 1981, c. 29, a. 11; 1986, c. 58, a. 80; 1990, c. 4, a. 673; 1990, c. 80, a. 18.
47. Tout détenteur de permis qui enfreint les horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34, un règlement adopté en vertu du paragraphe k de l’article 40 ou les conditions indiquées à son permis est passible
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 2 300 $;
b)  pour toute récidive, d’une amende d’au moins 2 300 $ et d’au plus 5 750 $.
L’article 52 ne s’applique pas à ces infractions.
1977, c. 35, a. 15; 1981, c. 29, a. 11; 1986, c. 58, a. 80; 1990, c. 4, a. 673.
47. Tout détenteur de permis qui enfreint les horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34, un règlement adopté en vertu du paragraphe k de l’article 40 ou les conditions indiquées à son permis est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais,
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 2 300 $;
b)  pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 2 300 $ et d’au plus 5 750 $.
L’article 52 ne s’applique pas à ces infractions.
1977, c. 35, a. 15; 1981, c. 29, a. 11; 1986, c. 58, a. 80.
47. Tout détenteur de permis qui enfreint les horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34, un règlement adopté en vertu du paragraphe k de l’article 40 ou les conditions indiquées à son permis est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais,
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 000 $;
b)  pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 5 000 $.
L’article 52 ne s’applique pas à ces infractions.
1977, c. 35, a. 15; 1981, c. 29, a. 11.
47. Tout détenteur de permis qui enfreint les horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34 ou les conditions indiquées à son permis est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais,
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins $500 et d’au plus $2,000;
b)  pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins $2,000 et d’au plus $5,000.
L’article 52 ne s’applique pas à ces infractions.
1977, c. 35, a. 15.