P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
45.3. Quiconque enfreint une ordonnance prise en vertu d’une disposition de la présente loi ou exerce une activité visée par l’article 9 tout en étant sous le coup d’une suspension ou d’une annulation de son permis en vertu de l’article 15 est passible d’une amende de 10 000 $ à 100 000 $.
2000, c. 26, a. 49; 2021, c. 29, a. 41.
45.3. Quiconque exerce une activité visée par l’article 9 tout en étant sous le coup d’une suspension ou d’une annulation de son permis en vertu de l’article 15 est passible d’une amende de 5 000 $ à 15 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 15 000 $ à 45 000 $.
2000, c. 26, a. 49.