P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
45.2. Quiconque enfreint l’article 9, une disposition d’un règlement édictée en vertu de l’article 33.11.2, une disposition d’un règlement édictée en vertu de l’article 6 et relative à l’estampille ou du paragraphe c de l’article 40 et relative à la disposition de viandes non comestibles est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $.
1993, c. 53, a. 4; 2000, c. 26, a. 49; 2009, c. 10, a. 40; 2021, c. 29, a. 40.
45.2. Quiconque enfreint l’un ou l’autre des paragraphes a ou a.1 du premier alinéa de l’article 9, une ordonnance prise en vertu de l’un ou l’autre des articles 33.9.1 à 33.11.1, une disposition d’un règlement édictée en vertu de l’article 33.11.2, une disposition d’un règlement édictée en vertu de l’article 6 et relative à l’estampille ou du paragraphe c de l’article 40 et relative à la disposition de viandes non comestibles est passible d’une amende de 5 000 $ à 15 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 15 000 $ à 45 000 $.
1993, c. 53, a. 4; 2000, c. 26, a. 49; 2009, c. 10, a. 40.
45.2. Quiconque enfreint le paragraphe a du premier alinéa de l’article 9, une ordonnance prise en vertu de l’un ou l’autre des articles 33.9.1 à 33.11.1, une disposition d’un règlement édictée en vertu de l’article 33.11.2, une disposition d’un règlement édictée en vertu de l’article 6 et relative à l’estampille ou du paragraphe c de l’article 40 et relative à la disposition de viandes non comestibles est passible d’une amende de 5 000 $ à 15 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 15 000 $ à 45 000 $.
1993, c. 53, a. 4; 2000, c. 26, a. 49.
45.2. Quiconque enfreint le paragraphe a du premier alinéa de l’article 9, une ordonnance prise en vertu de l’un ou l’autre des articles 33.10 ou 33.11 ou une disposition d’un règlement adoptée en vertu des articles 6 et 7 ou des paragraphes a.1, c, c.1, f, g et j de l’article 40 et relative à l’estampille ou à la provenance de produits, à l’inscription d’un numéro de lot de production sur les emballages, aux viandes impropres à la consommation humaine ou aux produits de la pêche impropres à la consommation humaine, est passible d’une amende de 5 000 $ à 15 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 15 000 $ à 45 000 $.
1993, c. 53, a. 4.