P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
45.1.1. Quiconque enfreint une disposition de l’article 3 relativement à un produit impropre à la consommation humaine ou altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’article 3 relativement à un produit impropre à la consommation humaine ou altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation et que le produit présente un risque pour la santé, le montant de l’amende est de 2 500 $ à 25 000 $.
1997, c. 68, a. 11; 2021, c. 29, a. 38.
45.1.1. Quiconque enfreint une disposition de l’article 3 relativement à un produit impropre à la consommation humaine ou altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation est passible d’une amende de 750 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 250 $ à 6 000 $.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’article 3 relativement à un produit impropre à la consommation humaine ou altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation et que le produit présente un risque pour la santé, le montant de l’amende est de 2 000 $ à 15 000 $ et, en cas de récidive, de 6 000 $ à 45 000 $.
1997, c. 68, a. 11.