P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
45.1. Est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $, quiconque enfreint:
1°  une disposition de l’article 3 concernant un produit dont l’innocuité n’est pas assurée;
2°  une disposition de l’article 3.1;
3°  une disposition de l’article 4 concernant l’utilisation sécuritaire d’un produit;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  une disposition de l’article 34 concernant les horaires d’exploitation;
6°  une disposition d’un règlement édictée en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes suivants de l’article 40:
a)  les paragraphes a ou c concernant l’exclusivité des opérations relatives aux denrées non comestibles;
b)  le paragraphe a.0.1 concernant les procédés de préparation;
c)  le paragraphe a.1 concernant l’exclusivité de l’utilisation des lieux, des appareils ou des équipements;
d)  le paragraphe c concernant la dénaturation ou la destination des denrées non comestibles;
d.1)  les paragraphes c.4, c.6 ou c.7;
e)  le paragraphe e concernant les normes de salubrité des denrées non comestibles;
f)  les paragraphes e.8, f, g.1 ou k.2 concernant les registres relatifs aux denrées non comestibles;
g)  le paragraphe j concernant les contenants à usage restreint pour les denrées non comestibles;
h)  le paragraphe k concernant l’obligation d’enregistrer les heures d’inspection permanente.
1993, c. 53, a. 4; 1996, c. 50, a. 12; 1997, c. 68, a. 10; 2000, c. 26, a. 47; 2021, c. 29, a. 37.
45.1. Est passible d’une amende de 2 000 $ à 15 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 6 000 $ à 45 000 $, quiconque enfreint :
1°  une disposition de l’article 3 concernant un produit dont l’innocuité n’est pas assurée ;
2°  une disposition de l’article 3.1 ;
3°  une disposition de l’article 4 concernant l’utilisation sécuritaire d’un produit ;
4°  une disposition de l’un ou l’autre des paragraphes b à f, k, k.1, k.4 concernant le permis de préparation de succédané de produit laitier, l, m ou n du premier alinéa de l’article 9 ;
5°  une disposition de l’article 34 concernant les horaires d’exploitation ;
6°  une disposition d’un règlement édictée en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes suivants de l’article 40 :
a)  les paragraphes a ou c concernant l’exclusivité des opérations relatives aux denrées non comestibles ;
b)  le paragraphe a.0.1 concernant les procédés de préparation ;
c)  le paragraphe a.1 concernant l’exclusivité de l’utilisation des lieux, des appareils ou des équipements ;
d)  le paragraphe c concernant la dénaturation ou la destination des denrées non comestibles ;
e)  le paragraphe e concernant les normes de salubrité des denrées non comestibles ;
f)  les paragraphes e.8, f, g.1 ou k.2 concernant les registres relatifs aux denrées non comestibles ;
g)  le paragraphe j concernant les contenants à usage restreint pour les denrées non comestibles ;
h)  le paragraphe k concernant l’obligation d’enregistrer les heures d’inspection permanente.
1993, c. 53, a. 4; 1996, c. 50, a. 12; 1997, c. 68, a. 10; 2000, c. 26, a. 47.
45.1. Quiconque enfreint une disposition de l’un ou l’autre des articles 3.1 ou 5, l’un ou l’autre des paragraphes b à h, k, l, l.01 ou p du premier alinéa de l’article 9, les horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34, une disposition d’un règlement adoptée en vertu du paragraphe k de l’article 40 et relative à l’obligation d’enregistrer le temps d’inspection permanente ou un arrêté adopté en vertu de l’article 40.2, est passible d’une amende de 2 000 $ à 6 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 6 000 $ à 18 000 $.
1993, c. 53, a. 4; 1996, c. 50, a. 12; 1997, c. 68, a. 10.
45.1. Quiconque enfreint une disposition de l’article 3 relativement à un produit impropre à la consommation ou altéré de manière à le rendre impropre, l’un ou l’autre des articles 3.1 ou 5, l’un ou l’autre des paragraphes b à h, k, l, l.01 ou p du premier alinéa de l’article 9, les horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34, une disposition d’un règlement adoptée en vertu du paragraphe k de l’article 40 et relative à l’obligation d’enregistrer le temps d’inspection permanente ou un arrêté adopté en vertu de l’article 40.2, est passible d’une amende de 2 000 $ à 6 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 6 000 $ à 18 000 $.
1993, c. 53, a. 4; 1996, c. 50, a. 12.
45.1. Quiconque enfreint une disposition de l’article 3 relativement à un produit impropre à la consommation ou altéré de manière à le rendre impropre, l’un ou l’autre des articles 3.1 ou 5, l’un ou l’autre des paragraphes b à h, k, l ou p du premier alinéa de l’article 9, les horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34, une disposition d’un règlement adoptée en vertu du paragraphe k de l’article 40 et relative à l’obligation d’enregistrer le temps d’inspection permanente ou un arrêté adopté en vertu de l’article 40.2, est passible d’une amende de 2 000 $ à 6 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 6 000 $ à 18 000 $.
1993, c. 53, a. 4.