P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
45. Est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $, quiconque enfreint:
1°  une disposition de l’un ou l’autre des articles 3.3 à 3.5, du deuxième alinéa de l’article 33.0.0.1 ou des articles 33.2, 33.3.1, 35 ou 37;
2°  une condition ou restriction indiquée à son permis conformément aux articles 10 ou 11 ou une condition d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 11.1;
3°  le deuxième alinéa de l’article 32.1 ou fournit des renseignements ou documents erronés, falsifiés ou trompeurs;
4°  une disposition d’un règlement édictée en vertu de l’article 7;
5°  une disposition d’un règlement édictée en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes suivants de l’article 40:
a)  les paragraphes a, c ou j concernant l’inscription d’un numéro de lot de production;
b)  les paragraphes e.8, f, g.1 ou k.2 concernant les registres autres que ceux relatifs aux denrées non comestibles;
c)  le paragraphe g concernant les conditions ou restrictions afférentes à une catégorie de permis;
d)  les paragraphes c, d ou j concernant l’absence d’inscription sur les contenants de denrées non comestibles et, dans le cas de ce dernier paragraphe, sur les moyens de transport des denrées non comestibles.
Est également passible de l’amende prévue au premier alinéa quiconque:
1°  entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit le travail d’une personne autorisée ou d’un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions notamment en l’induisant en erreur ou en tentant de le faire, en le molestant, l’intimidant, le gênant ou en l’injuriant ou, dans le cas d’une personne autorisée, en refusant ou en négligeant d’obéir à un ordre qu’elle est autorisée à émettre en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
Non en vigueur
2°  exploite un établissement, un lieu ou un véhicule tout en étant sous le coup d’une suspension ou d’une radiation d’enregistrement en vertu de l’article 8.2.
1975, c. 40, a. 7; 1986, c. 58, a. 79; 1990, c. 4, a. 672; 1991, c. 33, a. 98; 1992, c. 61, a. 452; 1993, c. 53, a. 4; 1997, c. 68, a. 9; 2000, c. 26, a. 46; 2009, c. 10, a. 39; 2021, c. 29, a. 36.
45. Est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $, quiconque enfreint:
1°  une disposition de l’un ou l’autre des articles 3.3 à 3.5, du deuxième alinéa de l’article 33.0.0.1 ou des articles 33.2, 33.3.1, 35 ou 37;
2°  une condition ou restriction indiquée à son permis conformément aux articles 10 ou 11 ou une condition d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 11.1;
3°  le deuxième alinéa de l’article 32.1 ou fournit des renseignements ou documents erronés, falsifiés ou trompeurs;
4°  une disposition d’un règlement édictée en vertu de l’article 7;
5°  une disposition d’un règlement édictée en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes suivants de l’article 40:
a)  les paragraphes a, c ou j concernant l’inscription d’un numéro de lot de production;
b)  les paragraphes e.8, f, g.1 ou k.2 concernant les registres autres que ceux relatifs aux denrées non comestibles;
c)  le paragraphe g concernant les conditions ou restrictions afférentes à une catégorie de permis;
d)  les paragraphes c, d ou j concernant l’absence d’inscription sur les contenants de denrées non comestibles et, dans le cas de ce dernier paragraphe, sur les moyens de transport des denrées non comestibles.
1975, c. 40, a. 7; 1986, c. 58, a. 79; 1990, c. 4, a. 672; 1991, c. 33, a. 98; 1992, c. 61, a. 452; 1993, c. 53, a. 4; 1997, c. 68, a. 9; 2000, c. 26, a. 46; 2009, c. 10, a. 39; 2021, c. 29, a. 36.
45. Est passible d’une amende de 1 000 $ à 6 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 3 000 $ à 18 000 $, quiconque enfreint:
1°  une disposition de l’un ou l’autre des articles 3.3 à 3.5, du deuxième alinéa de l’article 33.0.0.1 ou des articles 33.2, 33.3.1, 36 ou 37;
2°  une condition ou restriction indiquée à son permis conformément aux articles 10 ou 11 ou une condition d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 11.1;
3°  le deuxième alinéa de l’article 32.1 ou fournit des renseignements ou documents erronés, falsifiés ou trompeurs;
4°  une disposition d’un règlement édictée en vertu de l’article 7;
5°  une disposition d’un règlement édictée en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes suivants de l’article 40:
a)  les paragraphes a, c ou j concernant l’inscription d’un numéro de lot de production;
b)  les paragraphes e.8, f, g.1 ou k.2 concernant les registres autres que ceux relatifs aux denrées non comestibles;
c)  le paragraphe g concernant les conditions ou restrictions afférentes à une catégorie de permis;
d)  les paragraphes c, d ou j concernant l’absence d’inscription sur les contenants de denrées non comestibles et, dans le cas de ce dernier paragraphe, sur les moyens de transport des denrées non comestibles.
1975, c. 40, a. 7; 1986, c. 58, a. 79; 1990, c. 4, a. 672; 1991, c. 33, a. 98; 1992, c. 61, a. 452; 1993, c. 53, a. 4; 1997, c. 68, a. 9; 2000, c. 26, a. 46; 2009, c. 10, a. 39.
45. Est passible d’une amende de 1 000 $ à 6 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 3 000 $ à 18 000 $, quiconque enfreint :
1°  une disposition de l’un ou l’autre des articles 3.3 à 3.5, 33.2, 33.3.1, 36 ou 37 ;
2°  une condition ou restriction indiquée à son permis conformément aux articles 10 ou 11 ou une condition d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 11.1 ;
3°  le deuxième alinéa de l’article 32.1 ou fournit des renseignements ou documents erronés, falsifiés ou trompeurs ;
4°  une disposition d’un règlement édictée en vertu de l’article 7 ;
5°  une disposition d’un règlement édictée en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes suivants de l’article 40 :
a)  les paragraphes a, c ou j concernant l’inscription d’un numéro de lot de production ;
b)  les paragraphes e.8, f, g.1 ou k.2 concernant les registres autres que ceux relatifs aux denrées non comestibles ;
c)  le paragraphe g concernant les conditions ou restrictions afférentes à une catégorie de permis ;
d)  les paragraphes c, d ou j concernant l’absence d’inscription sur les contenants de denrées non comestibles et, dans le cas de ce dernier paragraphe, sur les moyens de transport des denrées non comestibles.
1975, c. 40, a. 7; 1986, c. 58, a. 79; 1990, c. 4, a. 672; 1991, c. 33, a. 98; 1992, c. 61, a. 452; 1993, c. 53, a. 4; 1997, c. 68, a. 9; 2000, c. 26, a. 46.
45. Quiconque enfreint les conditions ou restrictions indiquées à son permis conformément aux articles 10, 11 ou une condition d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 11.1 ou l’un ou l’autre des articles 33.2, 33.3.1, 36 ou 37, est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 3 000 $ à 9 000 $.
1975, c. 40, a. 7; 1986, c. 58, a. 79; 1990, c. 4, a. 672; 1991, c. 33, a. 98; 1992, c. 61, a. 452; 1993, c. 53, a. 4; 1997, c. 68, a. 9.
45. Quiconque enfreint les conditions ou restrictions indiquées à son permis conformément aux articles 10 ou 11 ou l’un ou l’autre des articles 33.2, 36 ou 37, est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 3 000 $ à 9 000 $.
1975, c. 40, a. 7; 1986, c. 58, a. 79; 1990, c. 4, a. 672; 1991, c. 33, a. 98; 1992, c. 61, a. 452; 1993, c. 53, a. 4.
45. L’article 44 s’applique mutatis mutandis à une corporation, sauf que les amendes doivent être d’au moins 7 000 $ et d’au plus 13 975 $ pour une première infraction, et pour toute récidive, d’au moins 13 975 $ et d’au plus 27 925 $.
1975, c. 40, a. 7; 1986, c. 58, a. 79; 1990, c. 4, a. 672; 1991, c. 33, a. 98; 1992, c. 61, a. 452.
45. L’article 44 s’applique mutatis mutandis à une corporation, sauf que les amendes doivent être d’au moins 7 000 $ et d’au plus 13 975 $ pour une première infraction, et pour toute récidive, d’au moins 13 975 $ et d’au plus 27 925 $.
Le tribunal peut ordonner que, si l’amende et les frais ne sont pas payés par la corporation, ils le soient par tels administrateurs, officiers, employés ou agents de la corporation qu’il désigne, et dans la proportion qu’il indique.
1975, c. 40, a. 7; 1986, c. 58, a. 79; 1990, c. 4, a. 672; 1991, c. 33, a. 98.
45. L’article 44 s’applique mutatis mutandis à une corporation, sauf que les amendes doivent être d’au moins 5 750 $ et d’au plus 11 500 $ pour une première infraction, et pour toute récidive, d’au moins 11 500 $ et d’au plus 23 000 $.
Le tribunal peut ordonner que, si l’amende et les frais ne sont pas payés par la corporation, ils le soient par tels administrateurs, officiers, employés ou agents de la corporation qu’il désigne, et dans la proportion qu’il indique.
1975, c. 40, a. 7; 1986, c. 58, a. 79; 1990, c. 4, a. 672.
45. L’article 44 s’applique mutatis mutandis à une corporation, sauf que les amendes doivent être d’au moins 5 750 $ et d’au plus 11 500 $ pour une première infraction, et pour toute récidive dans les deux ans, d’au moins 11 500 $ et d’au plus 23 000 $.
Le tribunal peut ordonner que, si l’amende et les frais ne sont pas payés par la corporation, ils le soient par tels administrateurs, officiers, employés ou agents de la corporation qu’il désigne, et dans la proportion qu’il indique.
1975, c. 40, a. 7; 1986, c. 58, a. 79.
45. L’article 44 s’applique mutatis mutandis à une corporation, sauf que les amendes doivent être d’au moins 5 000 $ et d’au plus 10 000 $ pour une première infraction, et pour toute récidive dans les deux ans, d’au moins 10 000 $ et d’au plus 20 000 $.
Le tribunal peut ordonner que, si l’amende et les frais ne sont pas payés par la corporation, ils le soient par tels administrateurs, officiers, employés ou agents de la corporation qu’il désigne, et dans la proportion qu’il indique.
1975, c. 40, a. 7.