P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
44. Est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $, quiconque enfreint:
1°  une disposition de l’article 4, à l’exception de celle concernant l’utilisation sécuritaire d’un produit, ou une disposition de l’un ou l’autre des articles 4.1 ou 8 à 8.2;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  une disposition de l’article 13;
4°  une disposition d’un règlement édictée en vertu des paragraphes e, h ou j.1 de l’article 40 et relative à toute indication fausse ou trompeuse ou à toute falsification concernant un produit, ou une disposition d’un règlement édictée en vertu des paragraphes e.2, e.5.1 ou e.6 de cet article.
1975, c. 40, a. 7; 1977, c. 35, a. 13; 1981, c. 29, a. 10; 1983, c. 53, a. 8; 1985, c. 28, a. 3; 1986, c. 58, a. 78; 1990, c. 4, a. 671; 1990, c. 80, a. 15; 1991, c. 33, a. 97; 1993, c. 53, a. 4; 1996, c. 50, a. 10; 2000, c. 26, a. 44; 2021, c. 29, a. 35.
44. Est passible d’une amende de 500 $ à 3 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 500 $ à 9 000 $, quiconque enfreint :
1°  une disposition de l’article 4, à l’exception de celle concernant l’utilisation sécuritaire d’un produit, ou une disposition de l’un ou l’autre des articles 4.1 ou 8 à 8.2 ;
2°  une disposition de l’un ou l’autre des paragraphes k.2, k.3 ou k.4 du premier alinéa de l’article 9 et relative, dans le cas de ce dernier paragraphe, à un permis de vente en gros de succédané de produit laitier, une disposition de l’un ou l’autre des paragraphes n.1 à n.4 du premier alinéa de cet article ;
3°  une disposition de l’article 13 ;
4°  une disposition d’un règlement édictée en vertu des paragraphes e, h ou j.1 de l’article 40 et relative à toute indication fausse ou trompeuse ou à toute falsification concernant un produit, ou une disposition d’un règlement édictée en vertu des paragraphes e.2, e.5.1 ou e.6 de cet article.
1975, c. 40, a. 7; 1977, c. 35, a. 13; 1981, c. 29, a. 10; 1983, c. 53, a. 8; 1985, c. 28, a. 3; 1986, c. 58, a. 78; 1990, c. 4, a. 671; 1990, c. 80, a. 15; 1991, c. 33, a. 97; 1993, c. 53, a. 4; 1996, c. 50, a. 10; 2000, c. 26, a. 44.
44. Quiconque enfreint une disposition de l’article 4, l’un ou l’autre des paragraphes i, j, l.1 ou m à o du premier alinéa de l’article 9 ou une disposition d’un règlement adoptée en vertu des paragraphes e, h ou j.1 de l’article 40 et relative à toute indication fausse ou trompeuse ou à toute falsification concernant un produit, est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 500 $ à 4 500 $.
1975, c. 40, a. 7; 1977, c. 35, a. 13; 1981, c. 29, a. 10; 1983, c. 53, a. 8; 1985, c. 28, a. 3; 1986, c. 58, a. 78; 1990, c. 4, a. 671; 1990, c. 80, a. 15; 1991, c. 33, a. 97; 1993, c. 53, a. 4; 1996, c. 50, a. 10.
44. Quiconque enfreint une disposition de l’article 4, l’un ou l’autre des paragraphes i, j, l.1 ou m à o du premier alinéa de l’article 9 ou une disposition d’un règlement adoptée en vertu du paragraphe h de l’article 40 et relative à toute indication fausse ou trompeuse ou à toute falsification concernant un produit, est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 500 $ à 4 500 $.
1975, c. 40, a. 7; 1977, c. 35, a. 13; 1981, c. 29, a. 10; 1983, c. 53, a. 8; 1985, c. 28, a. 3; 1986, c. 58, a. 78; 1990, c. 4, a. 671; 1990, c. 80, a. 15; 1991, c. 33, a. 97; 1993, c. 53, a. 4.
44. Quiconque enfreint l’article 3 relativement à un produit impropre à la consommation humaine ou altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation, l’un des articles 5 ou 9, une ordonnance prise en vertu de l’un des articles 33.10 ou 33.11, un arrêté adopté en vertu de l’article 40.2 ou les dispositions des règlements relatives à l’estampille ou à la provenance de produits, à l’inscription d’un numéro de lot de production sur les emballages, aux viandes impropres à la consommation humaine, aux produits de la pêche impropres à la consommation humaine ou au triage des produits marins ou des produits d’eau douce est passible:
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 1 400 $ et d’au plus 7 000 $;
b)  pour toute récidive, d’une amende d’au moins 4 250 $ et d’au plus 13 975 $.
L’article 52 ne s’applique pas à ces infractions.
1975, c. 40, a. 7; 1977, c. 35, a. 13; 1981, c. 29, a. 10; 1983, c. 53, a. 8; 1985, c. 28, a. 3; 1986, c. 58, a. 78; 1990, c. 4, a. 671; 1990, c. 80, a. 15; 1991, c. 33, a. 97.
44. Quiconque enfreint l’article 3 relativement à un produit impropre à la consommation humaine ou altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation, l’un des articles 5 ou 9, une ordonnance prise en vertu de l’un des articles 33.10 ou 33.11, un arrêté adopté en vertu de l’article 40.2 ou les dispositions des règlements relatives à l’estampille ou à la provenance de produits, à l’inscription d’un numéro de lot de production sur les emballages, aux viandes impropres à la consommation humaine, aux produits de la pêche impropres à la consommation humaine ou au triage des produits marins ou des produits d’eau douce est passible:
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 1 150 $ et d’au plus 5 750 $;
b)  pour toute récidive, d’une amende d’au moins 3 500 $ et d’au plus 11 500 $.
L’article 52 ne s’applique pas à ces infractions.
1975, c. 40, a. 7; 1977, c. 35, a. 13; 1981, c. 29, a. 10; 1983, c. 53, a. 8; 1985, c. 28, a. 3; 1986, c. 58, a. 78; 1990, c. 4, a. 671; 1990, c. 80, a. 15.
44. Quiconque enfreint les articles 5 ou 9, un arrêté adopté en vertu de l’article 40.2 ou les dispositions des règlements relatives à l’estampille ou à la provenance de produits, aux viandes impropres à la consommation humaine, aux produits de la pêche impropres à la consommation humaine ou au triage des produits marins ou des produits d’eau douce est passible:
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 1 150 $ et d’au plus 5 750 $;
b)  pour toute récidive, d’une amende d’au moins 3 500 $ et d’au plus 11 500 $.
L’article 52 ne s’applique pas à ces infractions.
1975, c. 40, a. 7; 1977, c. 35, a. 13; 1981, c. 29, a. 10; 1983, c. 53, a. 8; 1985, c. 28, a. 3; 1986, c. 58, a. 78; 1990, c. 4, a. 671.
44. Quiconque enfreint les articles 5 ou 9, un arrêté adopté en vertu de l’article 40.2 ou les dispositions des règlements relatives à l’estampille ou à la provenance de produits, aux viandes impropres à la consommation humaine, aux produits de la pêche impropres à la consommation humaine ou au triage des produits marins ou des produits d’eau douce est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais:
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 1 150 $ et d’au plus 5 750 $;
b)  pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 3 500 $ et d’au plus 11 500 $.
L’article 52 ne s’applique pas à ces infractions mais la partie II de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’y applique.
1975, c. 40, a. 7; 1977, c. 35, a. 13; 1981, c. 29, a. 10; 1983, c. 53, a. 8; 1985, c. 28, a. 3; 1986, c. 58, a. 78.
44. Quiconque enfreint les articles 5 ou 9, un arrêté adopté en vertu de l’article 40.2 ou les dispositions des règlements relatives à l’estampille ou à la provenance de produits, aux viandes impropres à la consommation humaine, aux produits de la pêche impropres à la consommation humaine ou au triage des produits marins ou des produits d’eau douce est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais:
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $;
b)  pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 10 000 $.
L’article 52 ne s’applique pas à ces infractions mais la partie II de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’y applique.
1975, c. 40, a. 7; 1977, c. 35, a. 13; 1981, c. 29, a. 10; 1983, c. 53, a. 8; 1985, c. 28, a. 3.
44. Quiconque enfreint les articles 5 ou 9 ou les dispositions des règlements relatives à l’estampille ou à la provenance de produits, aux viandes impropres à la consommation humaine, aux produits de la pêche impropres à la consommation humaine ou au triage des produits marins ou des produits d’eau douce est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais:
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $;
b)  pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 10 000 $.
L’article 52 ne s’applique pas à ces infractions mais la partie II de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’y applique.
1975, c. 40, a. 7; 1977, c. 35, a. 13; 1981, c. 29, a. 10; 1983, c. 53, a. 8.
44. Quiconque enfreint les articles 5 ou 9 ou les dispositions des règlements relatives à l’estampille, aux viandes impropres à la consommation humaine ou au triage des produits marins est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais,
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins $1,000 et d’au plus $5,000 ou d’un emprisonnement n’excédant pas deux ans, ou à la fois de l’amende et de l’emprisonnement;
b)  pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins $3,000 et d’au plus $10,000 ou d’un emprisonnement n’excédant pas cinq ans, ou à la fois de l’amende et de l’emprisonnement.
L’article 52 ne s’applique pas à ces infractions mais la partie II de la Loi sur les poursuites sommaires s’y applique.
1975, c. 40, a. 7; 1977, c. 35, a. 13; 1981, c. 29, a. 10.
44. Quiconque enfreint les articles 5 et 9 ou les dispositions des règlements relatives à l’estampille ou aux viandes impropres à la consommation humaine est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais,
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins $1,000 et d’au plus $5,000 ou d’un emprisonnement n’excédant pas deux ans, ou à la fois de l’amende et de l’emprisonnement;
b)  pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins $3,000 et d’au plus $10,000 ou d’un emprisonnement n’excédant pas cinq ans, ou à la fois de l’amende et de l’emprisonnement.
L’article 52 ne s’applique pas à ces infractions mais la partie II de la Loi sur les poursuites sommaires s’y applique.
1975, c. 40, a. 7; 1977, c. 35, a. 13.