P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
43. Quiconque enfreint une disposition d’un règlement édictée en vertu des paragraphes a, a.1, d, e.4 ou e.7 de l’article 40 et relative au lavage des mains, au processus de réchauffage ou de refroidissement des produits, à la méthode de décongélation ou à la température des produits, aux insectes, aux rongeurs ou à leurs excréments, est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
1974, c. 35, a. 39; 1977, c. 35, a. 12; 1982, c. 64, a. 35; 1986, c. 58, a. 77; 1990, c. 4, a. 670; 1990, c. 80, a. 14; 1991, c. 33, a. 96; 1993, c. 53, a. 4; 2000, c. 26, a. 43; 2021, c. 29, a. 34.
43. Quiconque enfreint une disposition d’un règlement édictée en vertu des paragraphes a, a.1, d, e.4 ou e.7 de l’article 40 et relative au lavage des mains, au processus de réchauffage ou de refroidissement des produits, à la méthode de décongélation ou à la température des produits, aux insectes, aux rongeurs ou à leurs excréments, est passible d’une amende de 250 $ à 3 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 750 $ à 9 000 $.
1974, c. 35, a. 39; 1977, c. 35, a. 12; 1982, c. 64, a. 35; 1986, c. 58, a. 77; 1990, c. 4, a. 670; 1990, c. 80, a. 14; 1991, c. 33, a. 96; 1993, c. 53, a. 4; 2000, c. 26, a. 43.
43. Quiconque enfreint une disposition d’un règlement adoptée en vertu des paragraphes a, a.1 et d de l’article 40 et relative à la température des produits, aux insectes, aux rongeurs ou à leurs excréments est passible d’une amende de 250 $ à 1 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 500 $ à 4 500 $.
1974, c. 35, a. 39; 1977, c. 35, a. 12; 1982, c. 64, a. 35; 1986, c. 58, a. 77; 1990, c. 4, a. 670; 1990, c. 80, a. 14; 1991, c. 33, a. 96; 1993, c. 53, a. 4.
43. Le défendeur déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 33.2, 36 et 37 ne peut être condamné à une amende inférieure à 700 $.
1974, c. 35, a. 39; 1977, c. 35, a. 12; 1982, c. 64, a. 35; 1986, c. 58, a. 77; 1990, c. 4, a. 670; 1990, c. 80, a. 14; 1991, c. 33, a. 96.
43. Le défendeur déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 33.2, 36 et 37 ne peut être condamné à une amende inférieure à 575 $.
1974, c. 35, a. 39; 1977, c. 35, a. 12; 1982, c. 64, a. 35; 1986, c. 58, a. 77; 1990, c. 4, a. 670; 1990, c. 80, a. 14.
43. Le défendeur déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 36 et 37 ne peut être condamné à une amende inférieure à 575 $.
1974, c. 35, a. 39; 1977, c. 35, a. 12; 1982, c. 64, a. 35; 1986, c. 58, a. 77; 1990, c. 4, a. 670.
43. Le contrevenant coupable d’une infraction visée aux articles 36 et 37 ne peut être condamné à une amende inférieure à 575 $.
1974, c. 35, a. 39; 1977, c. 35, a. 12; 1982, c. 64, a. 35; 1986, c. 58, a. 77.
43. Le contrevenant coupable d’une infraction visée aux articles 36 et 37 ne peut être condamné à une amende inférieure à 500 $.
1974, c. 35, a. 39; 1977, c. 35, a. 12; 1982, c. 64, a. 35.
43. Le contrevenant coupable d’une infraction visée aux articles 36 et 37 ne peut être condamné à une amende inférieure à $100.
1974, c. 35, a. 39; 1977, c. 35, a. 12.