P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
42. Sauf les cas où une autre peine est prévue, quiconque enfreint la présente loi ou les règlements est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
1974, c. 35, a. 38; 1975, c. 40, a. 6; 1982, c. 64, a. 34; 1986, c. 58, a. 76; 1990, c. 4, a. 669; 1991, c. 33, a. 95; 1993, c. 53, a. 3; 2000, c. 26, a. 42; 2021, c. 29, a. 33.
42. Sauf les cas où une autre peine est prévue, quiconque enfreint la présente loi ou les règlements est passible d’une amende de 250 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 750 $ à 6 000 $.
1974, c. 35, a. 38; 1975, c. 40, a. 6; 1982, c. 64, a. 34; 1986, c. 58, a. 76; 1990, c. 4, a. 669; 1991, c. 33, a. 95; 1993, c. 53, a. 3; 2000, c. 26, a. 42.
42. Sauf les cas où une autre peine est prévue, quiconque enfreint la présente loi ou les règlements est passible d’une amende de 250 $ à 750 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 750 $ à 2 250 $.
1974, c. 35, a. 38; 1975, c. 40, a. 6; 1982, c. 64, a. 34; 1986, c. 58, a. 76; 1990, c. 4, a. 669; 1991, c. 33, a. 95; 1993, c. 53, a. 3.
42. Sauf les cas où une autre peine est prévue, quiconque enfreint la présente loi ou les règlements est passible,
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 175 $ et d’au plus 1 400 $, dans le cas d’un individu, et d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $, dans le cas d’une corporation;
b)  pour une récidive, d’une amende de 4 250 $ dans le cas d’un individu et 8 500 $ dans le cas d’une corporation.
1974, c. 35, a. 38; 1975, c. 40, a. 6; 1982, c. 64, a. 34; 1986, c. 58, a. 76; 1990, c. 4, a. 669; 1991, c. 33, a. 95.
42. Sauf les cas où une autre peine est prévue, quiconque enfreint la présente loi ou les règlements est passible,
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 1 150 $, dans le cas d’un individu, et d’au moins 250 $ et d’au plus 2 300 $, dans le cas d’une corporation;
b)  pour une récidive, d’une amende de 3 500 $ dans le cas d’un individu et 7 000 $ dans le cas d’une corporation.
1974, c. 35, a. 38; 1975, c. 40, a. 6; 1982, c. 64, a. 34; 1986, c. 58, a. 76; 1990, c. 4, a. 669.
42. Sauf les cas où une autre peine est prévue, quiconque enfreint la présente loi ou les règlements est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais,
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 1 150 $, dans le cas d’un individu, et d’au moins 250 $ et d’au plus 2 300 $, dans le cas d’une corporation;
b)  pour une récidive dans les deux ans, d’une amende de 3 500 $ dans le cas d’un individu et 7 000 $ dans le cas d’une corporation.
1974, c. 35, a. 38; 1975, c. 40, a. 6; 1982, c. 64, a. 34; 1986, c. 58, a. 76.
42. Sauf les cas où une autre peine est prévue, quiconque enfreint la présente loi ou les règlements est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais,
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $, dans le cas d’un individu, et d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $, dans le cas d’une corporation;
b)  pour une récidive dans les deux ans, d’une amende de 3 000 $ dans le cas d’un individu et 6 000 $ dans le cas d’une corporation.
1974, c. 35, a. 38; 1975, c. 40, a. 6; 1982, c. 64, a. 34.
42. Sauf les cas où une autre peine est prévue, quiconque enfreint la présente loi ou les règlements est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais,
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins $25 et d’au plus $500, dans le cas d’un individu, et d’au moins $50 et d’au plus $1,000 dans le cas d’une corporation;
b)  pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende de $3,000, dans le cas d’un individu, et $5,000, dans le cas d’une corporation.
1974, c. 35, a. 38; 1975, c. 40, a. 6.