P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
40.1. (Abrogé).
1981, c. 29, a. 9; 1983, c. 53, a. 7; 2000, c. 26, a. 41.
40.1. Le ministre peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec:
a)  prescrire, aux exploitants des établissements visés aux paragraphes e ou f du premier alinéa de l’article 9 et aux pêcheurs, le remboursement au gouvernement, en tout ou en partie dans la mesure que prévoit ce dernier, des dépenses faites par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour le triage des produits marins ou des produits d’eau douce ordonné par règlement;
b)  fixer la quote-part globale qui doit être remboursée respectivement par les exploitants et les pêcheurs et établir la contribution individuelle payable par chacun d’entre eux;
c)  obliger l’exploitant de chaque établissement, selon les conditions et modalités qu’il détermine, à retenir, sur les sommes qu’il doit à chaque pêcheur, un montant représentant la contribution payable par ce pêcheur et à remettre au ministre, outre sa contribution, le montant ainsi retenu;
d)  déterminer les renseignements que l’exploitant de chaque établissement doit fournir relativement au montant ainsi retenu;
e)  fixer l’époque de la remise des contributions;
f)  imposer, comme condition au permis délivré à un exploitant d’établissement, le respect des mesures prises en vertu du présent article et l’indiquer au permis.
1981, c. 29, a. 9; 1983, c. 53, a. 7.
40.1. Le ministre peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec:
a)  prescrire, aux exploitants des établissements visés au paragraphe e du premier alinéa de l’article 9 et aux pêcheurs, le remboursement au gouvernement, en tout ou en partie dans la mesure que prévoit ce dernier, des dépenses faites par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour le triage des produits marins ordonné par règlement;
b)  fixer la quote-part globale qui doit être remboursée respectivement par les exploitants et les pêcheurs et établir la contribution individuelle payable par chacun d’entre eux;
c)  obliger l’exploitant de chaque établissement, selon les conditions et modalités qu’il détermine, à retenir, sur les sommes qu’il doit à chaque pêcheur, un montant représentant la contribution payable par ce pêcheur et à remettre au ministre, outre sa contribution, le montant ainsi retenu;
d)  déterminer les renseignements que l’exploitant de chaque établissement doit fournir relativement au montant ainsi retenu;
e)  fixer l’époque de la remise des contributions;
f)  imposer, comme condition au permis délivré à un exploitant d’établissement, le respect des mesures prises en vertu du présent article et l’indiquer au permis.
1981, c. 29, a. 9.