P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
40. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  édicter des règles concernant la vente d’un produit ou la production, la conservation, la manutention, la préparation, le conditionnement, la transformation, le transport, l’estampillage ou la détention d’un produit en vue de la vente, du don à des fins promotionnelles, de la fourniture de services moyennant rémunération ou de l’exposition d’un produit;
a.0.1)  régir les procédés de préparation notamment la pasteurisation, l’appertisation, l’emballage aseptique ou la stérilisation;
a.1)  fixer, notamment à des fins de salubrité, les règles relatives à la construction, l’aménagement, l’installation, au matériel, à l’équipement, la localisation, l’exploitation et l’entretien des abattoirs ou des conserveries, établissements, lieux ou véhicules où se font les opérations visées au paragraphe a, celles relatives aux denrées non comestibles ou celles relatives à tout lieu où se trouvent des animaux dont les produits sont destinés à la consommation humaine;
a.2)  déterminer le matériel et les installations à utiliser, les méthodes à suivre et les normes à respecter pour le traitement à l’abattoir ou pour l’abattage sans cruauté des animaux;
a.3)  déterminer, aux fins du paragraphe a.3 du premier alinéa de l’article 1, les cas dans lesquels le lait ou tout dérivé du lait cesse d’être un produit laitier après avoir été traité, modifié, transformé ou reconstitué ainsi que les critères suivant lesquels le lait doit être considéré comme l’ingrédient principal dans la confection d’un produit laitier;
a.4)  permettre l’uniformisation de la teneur en gras et autres solides de tout produit laitier qu’il indique, aux conditions et suivant les procédés qu’il détermine, y compris l’écrémage;
b)  prohiber ou réglementer l’emploi ou la teneur de substances susceptibles de porter atteinte à la qualité ou à la salubrité d’un produit;
b.1)  (paragraphe abrogé);
b.2)  (paragraphe abrogé);
c)  prohiber ou réglementer la vente, la détention, le transport, la récupération, la distribution, la préparation, la dénaturation, l’emballage, l’étiquetage, l’utilisation, la destination, la disposition ou l’élimination de denrées non comestibles, l’abattage d’animaux dans un établissement où se fait la préparation ou l’entreposage de denrées non comestibles ou l’exécution d’opérations relatives aux denrées non comestibles détenues par un récupérateur ou par l’exploitant d’un tel établissement;
c.1)  (paragraphe abrogé);
c.2)  prohiber ou réglementer aux fins du troisième alinéa de l’article 70 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), l’exécution d’activités relatives à tout produit aquatique qu’il désigne et concernant sa vente, sa préparation, sa transformation, sa détention, son transport ou sa distribution;
c.3)  prescrire l’inspection sanitaire avant et après l’abattage des animaux et de leurs carcasses ou parties de ceux-ci, permettre à une personne autorisée d’y empêcher ou d’y autoriser aux conditions qu’elle détermine l’abattage des animaux qui sont impropres à la consommation humaine ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables, autoriser cette personne à y saisir ou à y confisquer ces animaux ou les carcasses ou leurs parties qui sont impropres à la consommation humaine ou non comestibles ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables et régir l’élimination ou la destination de ces animaux, carcasses ou parties;
c.4)  prescrire toute autre inspection sanitaire d’animaux ou de carcasses d’animaux destinés à la consommation humaine que celle prévue au paragraphe c.3;
c.5)  permettre à une personne autorisée de pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un établissement, un lieu ou un véhicule où se trouvent des animaux destinés ou dont les produits sont destinés à la consommation humaine ou des carcasses destinées à une telle consommation, de faire l’inspection de ces animaux ou de ces carcasses avec prélèvements gratuits, de saisir ou de confisquer les animaux, les carcasses et leurs produits qui sont impropres à la consommation humaine ou non comestibles ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables et d’édicter des règles relatives à la saisie, à la destination ou à l’élimination de ces animaux, ces carcasses ou ces produits;
c.6)  déterminer les renseignements que le propriétaire ou le gardien d’animaux destinés à la consommation humaine doit fournir et conserver, notamment ceux concernant l’état de santé des animaux et leur identification, déterminer ceux que le possesseur de carcasses d’animaux destinées à une telle consommation doit également fournir et conserver et déterminer toutes modalités relatives à ces renseignements, notamment celles concernant leur forme et la catégorie d’animaux auxquels ils s’appliquent;
c.7)  déterminer les règles permettant l’introduction d’animaux ou de carcasses d’animaux destinés à la consommation humaine dans un abattoir visé au paragraphe a ou a.1 du premier alinéa de l’article 9 ou dans un établissement, un lieu ou un véhicule exploité en vertu d’un permis visé au paragraphe b du premier alinéa de cet article, dont les opérations font l’objet d’une inspection permanente et où sont préparés des viandes ou des produits carnés destinés à la consommation humaine à des fins de vente;
d)  ordonner le contrôle sanitaire des animaux et édicter les prescriptions sanitaires relatives à l’exploitation des établissements, lieux ou véhicules où se font des opérations d’abattage ou les opérations visées au paragraphe a ainsi qu’y prescrire toute mesure propre à assurer l’élimination des déchets, à régir leurs contenants et à prévenir ou à empêcher la contamination des produits;
e)  établir des classes, catégories, dénominations, qualificatifs ou désignations de produits ou en prohiber toute utilisation non conforme, ordonner le classement des produits, statuer sur leur composition, leur forme, leur qualité, leur salubrité, leur couleur, leur teneur en constituants, leur présentation, leur constance et de plus, dans le cas de l’eau de source et de l’eau minérale, leur rendre ces normes applicables à partir de leur point de captage;
e.0.1)  édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la mise à la disposition du public, à titre gratuit, de la glace ou d’une fontaine d’eau embouteillée;
e.1)  (paragraphe abrogé);
e.2)  obliger l’exploitant d’une conserverie, d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule à y faire exécuter un contrôle visant à assurer la qualité et la salubrité conformément aux conditions déterminées par le ministre;
e.2.1)  déterminer les méthodes de calibrage des appareils ainsi que les personnes ou les catégories de personnes qui doivent les utiliser;
e.3)  déterminer, pour les fins de l’application de la présente loi ou de ses règlements, les méthodes d’analyse qui doivent être employées pour les produits;
e.3.1)  identifier les maladies ou les germes de maladies qui sont transmissibles par les aliments;
e.4)  prévoir les règles d’hygiène et de salubrité applicables à toute personne qui est en contact avec les aliments ou avec le matériel ou les équipements eux-mêmes en contact avec les aliments dans une conserverie, un établissement, un lieu ou un véhicule visés à l’article 33, exiger d’une telle personne qu’elle déclare son état de santé à son employeur et qu’elle se soumette aux examens nécessaires pour établir qu’elle n’est pas atteinte de maladie ou porteuse de germes de maladies visés au paragraphe e.3.1 et, selon les conditions qu’il détermine, prescrire à cet employeur de détenir un certificat médical attestant que cette personne n’est pas atteinte d’une telle maladie ou porteuse d’un tel germe;
e.5)  prévoir les mesures de retrait et dans quels cas elles doivent être appliquées de même que les mesures d’hygiène ou de salubrité particulières applicables à une personne atteinte d’une maladie ou porteuse d’un germe de maladie visés au paragraphe e.3.1, en contact avec les aliments ou avec le matériel ou les équipements eux-mêmes en contact avec ceux-ci dans une conserverie, un établissement, un lieu ou véhicule visés à l’article 33;
e.5.1)  déterminer la formation minimale ou les apprentissages nécessaires, notamment en hygiène, salubrité ou en contrôle de procédé de préparation ainsi que le contenu des examens visés au paragraphe e.6;
e.5.2)  déterminer les fonctions que doit exercer le titulaire d’un permis d’essayeur;
e.6)  déterminer les personnes ou les catégories de personnes qui doivent suivre la formation prévue en application du paragraphe e.5.1 et, le cas échéant, les obliger à se soumettre aux examens nécessaires à cette fin et en fixer les frais;
e.7)  prévoir les règles d’hygiène et de salubrité applicables aux personnes présentes dans les aires ou lieu visés à l’article 3.3;
e.8)  prescrire les conditions exigées d’une personne tenue de s’enregistrer auprès du ministre, les documents ou les renseignements qu’elle doit fournir, les livres ou registres qu’elle doit tenir et conserver, les rapports qu’elle doit fournir ainsi que les droits annuels qu’elle doit payer pour l’enregistrement;
f)  déterminer les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension ou d’annulation d’un permis, les documents ou les renseignements qu’un demandeur ou un titulaire doit fournir, les livres ou registres qu’il doit tenir et conserver, les cas où un permis peut être délivré pour une période de moins de 12 mois, les droits exigibles pour les permis en fonction de la période de validité, de la nature ou encore de la catégorie, sous-catégorie ou classe de titulaires ou de permis, les frais d’ouverture d’une demande de permis ou d’autorisation ainsi que les frais d’étude y afférents;
g)  déterminer les catégories de permis de même que les conditions et les restrictions afférentes à chaque catégorie;
g.1)  déterminer, en outre des personnes visées à l’article 3.4, quelles personnes doivent se doter d’un système de traçabilité et en établir les normes minimales, lesquelles peuvent varier notamment en fonction des activités ou des produits et porter entre autres sur le registre de réception, d’expédition et de production, l’identification des lots ainsi que sur les procédures de rappel et de contrôle;
h)  prescrire toute mesure propre à assurer la loyauté des ventes et à prévenir ou à empêcher les imitations, contrefaçons ou falsifications;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  prescrire les règles relatives au contenant notamment celles concernant sa dimension, sa capacité et ses caractéristiques, aux inscriptions, à l’étiquetage ou à l’emballage des produits ainsi qu’aux inscriptions sur les moyens de transport des produits ou des denrées non comestibles;
j.1)  prévoir, pour toute eau visée au deuxième alinéa de l’article 1, dans quels cas et à quelles conditions une personne doit transmettre au ministre, avant ou pendant la commercialisation d’une eau, les renseignements, documents, échantillons, analyses ou autres pièces nécessaires pour vérifier l’exactitude des déclarations qui figurent sur l’étiquette, l’affiche, le contenant ou l’emballage relatif à cette eau;
k)  fixer les heures en dehors desquelles les coûts d’inspection permanente doivent être remboursés au gouvernement par le titulaire d’un permis, prévoir l’obligation d’enregistrer ces heures et déterminer les modalités de ce remboursement;
k.1)  fixer des frais pour l’analyse, l’inspection, le classement ou l’estampille, et le cas échéant, déterminer de quelles personnes, pour quel produit, dans quels cas et selon quelles modalités ces frais sont exigibles;
k.2)  prévoir, dans quels cas, des analyses ou des contrôles sont requis et des données sont consignées par l’exploitant dans un registre mis à la disposition des personnes autorisées;
l)  définir toute expression utilisée dans la présente loi;
m)  régir ou prohiber la publicité ou la réclame servant à promouvoir le commerce des produits;
m.1)  prévoir les règles relatives à la collecte du lait ou de la crème à la ferme de même qu’à l’échantillonnage que doit respecter le titulaire du permis d’essayeur;
n)  exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements aux conditions qu’il peut fixer, une catégorie de personnes, de produits, d’animaux, d’établissements ou d’activités qu’il détermine.
1974, c. 35, a. 36; 1975, c. 40, a. 5; 1977, c. 35, a. 11; 1981, c. 29, a. 8; 1983, c. 53, a. 6; 1990, c. 80, a. 13; 1993, c. 21, a. 3; 1996, c. 50, a. 9; 1997, c. 68, a. 8; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 26, a. 40; 2009, c. 10, a. 38; 2014, c. 14, a. 2; 2021, c. 29, a. 32 et 56.
40. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  édicter des règles concernant la vente d’un produit ou la production, la conservation, la manutention, la préparation, le conditionnement, la transformation, le transport, l’estampillage ou la détention d’un produit en vue de la vente, du don à des fins promotionnelles, de la fourniture de services moyennant rémunération ou de l’exposition d’un produit;
a.0.1)  régir les procédés de préparation notamment la pasteurisation, l’appertisation, l’emballage aseptique ou la stérilisation;
a.1)  fixer, notamment à des fins de salubrité, les règles relatives à la construction, l’aménagement, l’installation, au matériel, à l’équipement, la localisation et l’entretien des abattoirs ou des conserveries, établissements, lieux ou véhicules où se font les opérations visées au paragraphe a, celles relatives aux denrées non comestibles ou celles relatives à tout lieu où se trouvent des animaux dont les produits sont destinés à la consommation humaine;
a.2)  déterminer le matériel et les installations à utiliser, les méthodes à suivre et les normes à respecter pour le traitement à l’abattoir ou pour l’abattage sans cruauté des animaux;
a.3)  déterminer, aux fins du paragraphe a.3 du premier alinéa de l’article 1, les cas dans lesquels le lait ou tout dérivé du lait cesse d’être un produit laitier après avoir été traité, modifié, transformé ou reconstitué ainsi que les critères suivant lesquels le lait doit être considéré comme l’ingrédient principal dans la confection d’un produit laitier;
a.4)  permettre l’uniformisation de la teneur en gras et autres solides de tout produit laitier qu’il indique, aux conditions et suivant les procédés qu’il détermine, y compris l’écrémage;
b)  prohiber ou réglementer l’emploi de substances susceptibles de porter atteinte à la qualité ou à la salubrité d’un produit;
b.1)  (paragraphe abrogé);
b.2)  (paragraphe abrogé);
c)  prohiber ou réglementer la vente, la détention, le transport, la récupération, la distribution, la préparation, la dénaturation, l’emballage, l’étiquetage, l’utilisation, la destination, la disposition ou l’élimination de denrées non comestibles, l’abattage d’animaux dans un établissement où se fait la préparation ou l’entreposage de denrées non comestibles ou l’exécution d’opérations relatives aux denrées non comestibles détenues par un récupérateur ou par l’exploitant d’un tel établissement;
c.1)  (paragraphe abrogé);
c.2)  prohiber ou réglementer aux fins du troisième alinéa de l’article 70 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), l’exécution d’activités relatives à tout produit aquatique qu’il désigne et concernant sa vente, sa préparation, sa transformation, sa détention, son transport ou sa distribution;
c.3)  prescrire l’inspection sanitaire avant et après l’abattage des animaux et de leurs carcasses ou parties de ceux-ci, permettre à une personne autorisée d’y empêcher ou d’y autoriser aux conditions qu’elle détermine l’abattage des animaux qui sont impropres à la consommation humaine ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables, autoriser cette personne à y saisir ou à y confisquer ces animaux ou les carcasses ou leurs parties qui sont impropres à la consommation humaine ou non comestibles ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables et régir l’élimination ou la destination de ces animaux, carcasses ou parties;
c.4)  (paragraphe abrogé);
c.5)  permettre à une personne autorisée de pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu ou un véhicule où se trouvent des animaux d’élevage dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, de faire l’inspection de ces animaux avec prélèvements gratuits, de saisir ou de confisquer les animaux et leurs produits qui sont impropres à la consommation humaine ou non comestibles ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables et d’édicter des règles relatives à la saisie, la destination ou à l’élimination de ces animaux ou produits;
d)  ordonner le contrôle sanitaire des animaux et édicter les prescriptions sanitaires relatives à l’exploitation des établissements, lieux ou véhicules où se font des opérations d’abattage ou les opérations visées au paragraphe a ainsi qu’y prescrire toute mesure propre à assurer l’élimination des déchets, à régir leurs contenants et à prévenir ou à empêcher la contamination des produits;
e)  établir des classes, catégories, dénominations, qualificatifs ou désignations de produits ou en prohiber toute utilisation non conforme, ordonner le classement des produits, statuer sur leur composition, leur forme, leur qualité, leur salubrité, leur couleur, leur teneur en constituants, leur présentation, leur constance et de plus, dans le cas de l’eau de source et de l’eau minérale, leur rendre ces normes applicables à partir de leur point de captage;
e.0.1)  édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la mise à la disposition du public, à titre gratuit, de la glace ou d’une fontaine d’eau embouteillée;
e.1)  (paragraphe abrogé);
e.2)  obliger l’exploitant d’une conserverie, d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule à y faire exécuter un contrôle visant à assurer la qualité et la salubrité conformément aux conditions déterminées par le ministre;
e.2.1)  déterminer les méthodes de calibrage des appareils ainsi que les personnes ou les catégories de personnes qui doivent les utiliser;
e.3)  déterminer, pour les fins de l’application de la présente loi ou de ses règlements, les méthodes d’analyse qui doivent être employées pour les produits;
e.3.1)  identifier les maladies ou les germes de maladies qui sont transmissibles par les aliments;
e.4)  prévoir les règles d’hygiène et de salubrité applicables à toute personne qui est en contact avec les aliments ou avec le matériel ou les équipements eux-mêmes en contact avec les aliments dans une conserverie, un établissement, un lieu ou un véhicule visés à l’article 33, exiger d’une telle personne qu’elle déclare son état de santé à son employeur et qu’elle se soumette aux examens nécessaires pour établir qu’elle n’est pas atteinte de maladie ou porteuse de germes de maladies visés au paragraphe e.3.1 et, selon les conditions qu’il détermine, prescrire à cet employeur de détenir un certificat médical attestant que cette personne n’est pas atteinte d’une telle maladie ou porteuse d’un tel germe;
e.5)  prévoir les mesures de retrait et dans quels cas elles doivent être appliquées de même que les mesures d’hygiène ou de salubrité particulières applicables à une personne atteinte d’une maladie ou porteuse d’un germe de maladie visés au paragraphe e.3.1, en contact avec les aliments ou avec le matériel ou les équipements eux-mêmes en contact avec ceux-ci dans une conserverie, un établissement, un lieu ou véhicule visés à l’article 33;
e.5.1)  déterminer la formation minimale ou les apprentissages nécessaires, notamment en hygiène, salubrité ou en contrôle de procédé de transformation;
e.5.2)  déterminer les fonctions que doit exercer le titulaire d’un permis d’essayeur;
e.6)  déterminer les personnes ou les catégories de personnes qui doivent suivre la formation prévue en application du paragraphe e.5.1 et, le cas échéant, les obliger à se soumettre aux examens nécessaires à cette fin;
e.7)  prévoir les règles d’hygiène et de salubrité applicables aux personnes présentes dans les aires ou lieu visés à l’article 3.3;
e.8)  prescrire les conditions exigées d’une personne tenue de s’enregistrer auprès du ministre, les documents ou les renseignements qu’elle doit fournir, les livres ou registres qu’elle doit tenir et conserver, les rapports qu’elle doit fournir ainsi que les droits annuels qu’elle doit payer pour l’enregistrement;
f)  déterminer les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension ou d’annulation d’un permis, les documents ou les renseignements qu’un demandeur ou un titulaire doit fournir, les livres ou registres qu’il doit tenir et conserver, les cas où un permis peut être délivré pour une période de moins de 12 mois, les droits exigibles pour les permis en fonction de la période de validité, de la nature ou encore de la catégorie, sous-catégorie ou classe de titulaires ou de permis, les frais d’ouverture d’une demande de permis ou d’autorisation ainsi que les frais d’étude y afférents;
g)  déterminer les catégories de permis de même que les conditions et les restrictions afférentes à chaque catégorie;
g.1)  déterminer, en outre des personnes visées à l’article 3.4, quelles personnes doivent se doter d’un système de traçabilité et en établir les normes minimales, lesquelles peuvent varier notamment en fonction des activités ou des produits et porter entre autres sur le registre de réception, d’expédition et de production, l’identification des lots ainsi que sur les procédures de rappel et de contrôle;
h)  prescrire toute mesure propre à assurer la loyauté des ventes et à prévenir ou à empêcher les imitations, contrefaçons ou falsifications;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  prescrire les règles relatives au contenant notamment celles concernant sa dimension, sa capacité et ses caractéristiques, aux inscriptions, à l’étiquetage ou à l’emballage des produits ainsi qu’aux inscriptions sur les moyens de transport des produits ou des denrées non comestibles;
j.1)  prévoir, pour toute eau visée au deuxième alinéa de l’article 1, dans quels cas et à quelles conditions une personne doit transmettre au ministre, avant ou pendant la commercialisation d’une eau, les renseignements, documents, échantillons, analyses ou autres pièces nécessaires pour vérifier l’exactitude des déclarations qui figurent sur l’étiquette, l’affiche, le contenant ou l’emballage relatif à cette eau;
k)  fixer les heures en dehors desquelles les coûts d’inspection permanente doivent être remboursés au gouvernement par le titulaire d’un permis, prévoir l’obligation d’enregistrer ces heures et déterminer les modalités de ce remboursement;
k.1)  fixer des frais pour l’analyse, l’inspection, le classement ou l’estampille, et le cas échéant, déterminer de quelles personnes, pour quel produit, dans quels cas et selon quelles modalités ces frais sont exigibles;
k.2)  prévoir, dans quels cas, des analyses ou des contrôles sont requis et des données sont consignées par l’exploitant dans un registre mis à la disposition des personnes autorisées;
l)  définir toute expression utilisée dans la présente loi;
m)  régir ou prohiber la publicité ou la réclame servant à promouvoir le commerce des produits;
m.1)  prévoir les règles relatives à la collecte du lait ou de la crème à la ferme de même qu’à l’échantillonnage que doit respecter le titulaire du permis d’essayeur;
n)  exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements aux conditions qu’il peut fixer, une catégorie de personnes, de produits, d’animaux, d’établissements ou d’activités qu’il détermine.
1974, c. 35, a. 36; 1975, c. 40, a. 5; 1977, c. 35, a. 11; 1981, c. 29, a. 8; 1983, c. 53, a. 6; 1990, c. 80, a. 13; 1993, c. 21, a. 3; 1996, c. 50, a. 9; 1997, c. 68, a. 8; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 26, a. 40; 2009, c. 10, a. 38; 2014, c. 14, a. 2.
40. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  édicter des règles concernant la vente d’un produit ou la production, la conservation, la manutention, la préparation, le conditionnement, la transformation, le transport, l’estampillage ou la détention d’un produit en vue de la vente, du don à des fins promotionnelles, de la fourniture de services moyennant rémunération ou de l’exposition d’un produit;
a.0.1)  régir les procédés de préparation notamment la pasteurisation, l’appertisation, l’emballage aseptique ou la stérilisation;
a.1)  fixer, notamment à des fins de salubrité, les règles relatives à la construction, l’aménagement, l’installation, au matériel, à l’équipement, la localisation et l’entretien des abattoirs ou des conserveries, établissements, lieux ou véhicules où se font les opérations visées au paragraphe a, celles relatives aux denrées non comestibles ou celles relatives à tout lieu où se trouvent des animaux dont les produits sont destinés à la consommation humaine;
a.2)  déterminer le matériel et les installations à utiliser, les méthodes à suivre et les normes à respecter pour le traitement à l’abattoir ou pour l’abattage sans cruauté des animaux;
a.3)  déterminer, aux fins du paragraphe a.3 du premier alinéa de l’article 1, les cas dans lesquels le lait ou tout dérivé du lait cesse d’être un produit laitier après avoir été traité, modifié, transformé ou reconstitué ainsi que les critères suivant lesquels le lait doit être considéré comme l’ingrédient principal dans la confection d’un produit laitier;
a.4)  permettre l’uniformisation de la teneur en gras et autres solides de tout produit laitier qu’il indique, aux conditions et suivant les procédés qu’il détermine, y compris l’écrémage;
b)  prohiber ou réglementer l’emploi de substances susceptibles de porter atteinte à la qualité ou à la salubrité d’un produit;
b.1)  prohiber, dans la mesure qu’il indique, l’addition de succédanés de produits laitiers ou d’autres ingrédients à des produits laitiers ou aux constituants de ces produits;
b.2)  désigner les succédanés de produits laitiers qui peuvent être préparés, offerts en vente, vendus, livrés, transformés, détenus, exposés ou transportés en vue de la vente;
c)  prohiber ou réglementer la vente, la détention, le transport, la récupération, la distribution, la préparation, la dénaturation, l’emballage, l’étiquetage, l’utilisation, la destination, la disposition ou l’élimination de denrées non comestibles, l’abattage d’animaux dans un établissement où se fait la préparation ou l’entreposage de denrées non comestibles ou l’exécution d’opérations relatives aux denrées non comestibles détenues par un récupérateur ou par l’exploitant d’un tel établissement;
c.1)  (paragraphe abrogé);
c.2)  prohiber ou réglementer aux fins du troisième alinéa de l’article 70 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), l’exécution d’activités relatives à tout produit aquatique qu’il désigne et concernant sa vente, sa préparation, sa transformation, sa détention, son transport ou sa distribution;
c.3)  prescrire l’inspection sanitaire avant et après l’abattage des animaux et de leurs carcasses ou parties de ceux-ci, permettre à une personne autorisée d’y empêcher ou d’y autoriser aux conditions qu’elle détermine l’abattage des animaux qui sont impropres à la consommation humaine ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables, autoriser cette personne à y saisir ou à y confisquer ces animaux ou les carcasses ou leurs parties qui sont impropres à la consommation humaine ou non comestibles ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables et régir l’élimination ou la destination de ces animaux, carcasses ou parties;
c.4)  (paragraphe abrogé);
c.5)  permettre à une personne autorisée de pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu ou un véhicule où se trouvent des animaux d’élevage dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, de faire l’inspection de ces animaux avec prélèvements gratuits, de saisir ou de confisquer les animaux et leurs produits qui sont impropres à la consommation humaine ou non comestibles ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables et d’édicter des règles relatives à la saisie, la destination ou à l’élimination de ces animaux ou produits;
d)  ordonner le contrôle sanitaire des animaux et édicter les prescriptions sanitaires relatives à l’exploitation des établissements, lieux ou véhicules où se font des opérations d’abattage ou les opérations visées au paragraphe a ainsi qu’y prescrire toute mesure propre à assurer l’élimination des déchets, à régir leurs contenants et à prévenir ou à empêcher la contamination des produits;
e)  établir des classes, catégories, dénominations, qualificatifs ou désignations de produits ou en prohiber toute utilisation non conforme, ordonner le classement des produits, statuer sur leur composition, leur forme, leur qualité, leur salubrité, leur couleur, leur teneur en constituants, leur présentation, leur constance et de plus, dans le cas de l’eau de source et de l’eau minérale, leur rendre ces normes applicables à partir de leur point de captage;
e.0.1)  édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la mise à la disposition du public, à titre gratuit, de la glace ou d’une fontaine d’eau embouteillée;
e.1)  (paragraphe abrogé);
e.2)  obliger l’exploitant d’une conserverie, d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule à y faire exécuter un contrôle visant à assurer la qualité et la salubrité conformément aux conditions déterminées par le ministre;
e.2.1)  déterminer les méthodes de calibrage des appareils ainsi que les personnes ou les catégories de personnes qui doivent les utiliser;
e.3)  déterminer, pour les fins de l’application de la présente loi ou de ses règlements, les méthodes d’analyse qui doivent être employées pour les produits;
e.3.1)  identifier les maladies ou les germes de maladies qui sont transmissibles par les aliments;
e.4)  prévoir les règles d’hygiène et de salubrité applicables à toute personne qui est en contact avec les aliments ou avec le matériel ou les équipements eux-mêmes en contact avec les aliments dans une conserverie, un établissement, un lieu ou un véhicule visés à l’article 33, exiger d’une telle personne qu’elle déclare son état de santé à son employeur et qu’elle se soumette aux examens nécessaires pour établir qu’elle n’est pas atteinte de maladie ou porteuse de germes de maladies visés au paragraphe e.3.1 et, selon les conditions qu’il détermine, prescrire à cet employeur de détenir un certificat médical attestant que cette personne n’est pas atteinte d’une telle maladie ou porteuse d’un tel germe;
e.5)  prévoir les mesures de retrait et dans quels cas elles doivent être appliquées de même que les mesures d’hygiène ou de salubrité particulières applicables à une personne atteinte d’une maladie ou porteuse d’un germe de maladie visés au paragraphe e.3.1, en contact avec les aliments ou avec le matériel ou les équipements eux-mêmes en contact avec ceux-ci dans une conserverie, un établissement, un lieu ou véhicule visés à l’article 33;
e.5.1)  déterminer la formation minimale ou les apprentissages nécessaires, notamment en hygiène, salubrité ou en contrôle de procédé de transformation;
e.5.2)  déterminer les fonctions que doit exercer le titulaire d’un permis d’essayeur;
e.6)  déterminer les personnes ou les catégories de personnes qui doivent suivre la formation prévue en application du paragraphe e.5.1 et, le cas échéant, les obliger à se soumettre aux examens nécessaires à cette fin;
e.7)  prévoir les règles d’hygiène et de salubrité applicables aux personnes présentes dans les aires ou lieu visés à l’article 3.3;
e.8)  prescrire les conditions exigées d’une personne tenue de s’enregistrer auprès du ministre, les documents ou les renseignements qu’elle doit fournir, les livres ou registres qu’elle doit tenir et conserver, les rapports qu’elle doit fournir ainsi que les droits annuels qu’elle doit payer pour l’enregistrement;
f)  déterminer les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension ou d’annulation d’un permis, les documents ou les renseignements qu’un demandeur ou un titulaire doit fournir, les livres ou registres qu’il doit tenir et conserver, les cas où un permis peut être délivré pour une période de moins de 12 mois, les droits exigibles pour les permis en fonction de la période de validité, de la nature ou encore de la catégorie, sous-catégorie ou classe de titulaires ou de permis, les frais d’ouverture d’une demande de permis ou d’autorisation ainsi que les frais d’étude y afférents;
g)  déterminer les catégories de permis de même que les conditions et les restrictions afférentes à chaque catégorie;
g.1)  déterminer, en outre des personnes visées à l’article 3.4, quelles personnes doivent se doter d’un système de traçabilité et en établir les normes minimales, lesquelles peuvent varier notamment en fonction des activités ou des produits et porter entre autres sur le registre de réception, d’expédition et de production, l’identification des lots ainsi que sur les procédures de rappel et de contrôle;
h)  prescrire toute mesure propre à assurer la loyauté des ventes et à prévenir ou à empêcher les imitations, contrefaçons ou falsifications;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  prescrire les règles relatives au contenant notamment celles concernant sa dimension, sa capacité et ses caractéristiques, aux inscriptions, à l’étiquetage ou à l’emballage des produits ainsi qu’aux inscriptions sur les moyens de transport des produits ou des denrées non comestibles;
j.1)  prévoir, pour toute eau visée au deuxième alinéa de l’article 1, dans quels cas et à quelles conditions une personne doit transmettre au ministre, avant ou pendant la commercialisation d’une eau, les renseignements, documents, échantillons, analyses ou autres pièces nécessaires pour vérifier l’exactitude des déclarations qui figurent sur l’étiquette, l’affiche, le contenant ou l’emballage relatif à cette eau;
k)  fixer les heures en dehors desquelles les coûts d’inspection permanente doivent être remboursés au gouvernement par le titulaire d’un permis, prévoir l’obligation d’enregistrer ces heures et déterminer les modalités de ce remboursement;
k.1)  fixer des frais pour l’analyse, l’inspection, le classement ou l’estampille, et le cas échéant, déterminer de quelles personnes, pour quel produit, dans quels cas et selon quelles modalités ces frais sont exigibles;
k.2)  prévoir, dans quels cas, des analyses ou des contrôles sont requis et des données sont consignées par l’exploitant dans un registre mis à la disposition des personnes autorisées;
l)  définir toute expression utilisée dans la présente loi;
m)  régir ou prohiber la publicité ou la réclame servant à promouvoir le commerce des produits;
m.1)  prévoir les règles relatives à la collecte du lait ou de la crème à la ferme de même qu’à l’échantillonnage que doit respecter le titulaire du permis d’essayeur;
n)  exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements aux conditions qu’il peut fixer, une catégorie de personnes, de produits, d’animaux, d’établissements ou d’activités qu’il détermine.
1974, c. 35, a. 36; 1975, c. 40, a. 5; 1977, c. 35, a. 11; 1981, c. 29, a. 8; 1983, c. 53, a. 6; 1990, c. 80, a. 13; 1993, c. 21, a. 3; 1996, c. 50, a. 9; 1997, c. 68, a. 8; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 26, a. 40; 2009, c. 10, a. 38.
40. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  édicter des règles concernant la vente d’un produit ou la production, la conservation, la manutention, la préparation, le conditionnement, la transformation, le transport, l’estampillage ou la détention d’un produit en vue de la vente, du don à des fins promotionnelles, de la fourniture de services moyennant rémunération ou de l’exposition d’un produit;
a.0.1)  régir les procédés de préparation notamment la pasteurisation, l’appertisation, l’emballage aseptique ou la stérilisation;
a.1)  fixer, notamment à des fins de salubrité, les règles relatives à la construction, l’aménagement, l’installation, au matériel, à l’équipement, la localisation et l’entretien des abattoirs ou des conserveries, établissements, lieux ou véhicules où se font les opérations visées au paragraphe a, celles relatives aux denrées non comestibles ou celles relatives à tout lieu où se trouvent des animaux dont les produits sont destinés à la consommation humaine;
a.2)  déterminer le matériel et les installations à utiliser, les méthodes à suivre et les normes à respecter pour le traitement à l’abattoir ou pour l’abattage sans cruauté des animaux;
a.3)  déterminer, aux fins du paragraphe a.3 du premier alinéa de l’article 1, les cas dans lesquels le lait ou tout dérivé du lait cesse d’être un produit laitier après avoir été traité, modifié, transformé ou reconstitué ainsi que les critères suivant lesquels le lait doit être considéré comme l’ingrédient principal dans la confection d’un produit laitier;
a.4)  permettre l’uniformisation de la teneur en gras et autres solides de tout produit laitier qu’il indique, aux conditions et suivant les procédés qu’il détermine, y compris l’écrémage;
b)  prohiber ou réglementer l’emploi de substances susceptibles de porter atteinte à la qualité ou à la salubrité d’un produit;
b.1)  prohiber, dans la mesure qu’il indique, l’addition de succédanés de produits laitiers ou d’autres ingrédients à des produits laitiers ou aux constituants de ces produits;
b.2)  désigner les succédanés de produits laitiers qui peuvent être préparés, offerts en vente, vendus, livrés, transformés, détenus, exposés ou transportés en vue de la vente;
c)  prohiber ou réglementer la vente, la détention, le transport, la récupération, la distribution, la préparation, la dénaturation, l’emballage, l’étiquetage, l’utilisation, la destination, la disposition ou l’élimination de denrées non comestibles, l’abattage d’animaux dans un établissement où se fait la préparation ou l’entreposage de denrées non comestibles ou l’exécution d’opérations relatives aux denrées non comestibles détenues par un récupérateur ou par l’exploitant d’un tel établissement;
c.1)  (paragraphe abrogé);
c.2)  prohiber ou réglementer aux fins du troisième alinéa de l’article 70 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), l’exécution d’activités relatives à tout produit aquatique qu’il désigne et concernant sa vente, sa préparation, sa transformation, sa détention, son transport ou sa distribution;
c.3)  prescrire l’inspection sanitaire avant et après l’abattage des animaux et de leurs carcasses ou parties de ceux-ci, permettre à une personne autorisée d’y empêcher ou d’y autoriser aux conditions qu’elle détermine l’abattage des animaux qui sont impropres à la consommation humaine ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables, autoriser cette personne à y saisir ou à y confisquer ces animaux ou les carcasses ou leurs parties qui sont impropres à la consommation humaine ou non comestibles ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables et régir l’élimination ou la destination de ces animaux, carcasses ou parties;
c.4)  (paragraphe abrogé);
c.5)  permettre à une personne autorisée de pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu ou un véhicule où se trouvent des animaux d’élevage dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, de faire l’inspection de ces animaux avec prélèvements gratuits, de saisir ou de confisquer les animaux et leurs produits qui sont impropres à la consommation humaine ou non comestibles ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables et d’édicter des règles relatives à la saisie, la destination ou à l’élimination de ces animaux ou produits;
d)  ordonner le contrôle sanitaire des animaux et édicter les prescriptions sanitaires relatives à l’exploitation des établissements, lieux ou véhicules où se font des opérations d’abattage ou les opérations visées au paragraphe a ainsi qu’y prescrire toute mesure propre à assurer l’élimination des déchets, à régir leurs contenants et à prévenir ou à empêcher la contamination des produits;
e)  établir des classes, catégories, dénominations, qualificatifs ou désignations de produits ou en prohiber toute utilisation non conforme, ordonner le classement des produits, statuer sur leur composition, leur forme, leur qualité, leur salubrité, leur couleur, leur teneur en constituants, leur présentation, leur constance et de plus, dans le cas de l’eau de source et de l’eau minérale, leur rendre ces normes applicables à partir de leur point de captage;
e.0.1)  édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la mise à la disposition du public, à titre gratuit, de la glace ou d’une fontaine d’eau embouteillée;
e.1)  (paragraphe abrogé);
e.2)  obliger l’exploitant d’une conserverie, d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule à y faire exécuter un contrôle visant à assurer la qualité et la salubrité conformément aux conditions déterminées par le ministre;
e.2.1)  déterminer les méthodes de calibrage des appareils ainsi que les personnes ou les catégories de personnes qui doivent les utiliser;
e.3)  déterminer, pour les fins de l’application de la présente loi ou de ses règlements, les méthodes d’analyse qui doivent être employées pour les produits;
e.3.1)  identifier les maladies ou les germes de maladies qui sont transmissibles par les aliments;
e.4)  prévoir les règles d’hygiène et de salubrité applicables à toute personne qui est en contact avec les aliments ou avec le matériel ou les équipements eux-mêmes en contact avec les aliments dans une conserverie, un établissement, un lieu ou un véhicule visés à l’article 33, exiger d’une telle personne qu’elle déclare son état de santé à son employeur et qu’elle se soumette aux examens nécessaires pour établir qu’elle n’est pas atteinte de maladie ou porteuse de germes de maladies visés au paragraphe e.3.1 et, selon les conditions qu’il détermine, prescrire à cet employeur de détenir un certificat médical attestant que cette personne n’est pas atteinte d’une telle maladie ou porteuse d’un tel germe;
e.5)  prévoir les mesures de retrait et dans quels cas elles doivent être appliquées de même que les mesures d’hygiène ou de salubrité particulières applicables à une personne atteinte d’une maladie ou porteuse d’un germe de maladie visés au paragraphe e.3.1, en contact avec les aliments ou avec le matériel ou les équipements eux-mêmes en contact avec ceux-ci dans une conserverie, un établissement, un lieu ou véhicule visés à l’article 33;
e.5.1)  déterminer la formation minimale ou les apprentissages nécessaires, notamment en hygiène, salubrité ou en contrôle de procédé de transformation;
e.5.2)  déterminer les fonctions que doit exercer le titulaire d’un permis d’essayeur;
e.6)  déterminer les personnes ou les catégories de personnes qui doivent suivre la formation prévue en application du paragraphe e.5.1 et, le cas échéant, les obliger à se soumettre aux examens nécessaires à cette fin;
e.7)  prévoir les règles d’hygiène et de salubrité applicables aux personnes présentes dans les aires ou lieu visés à l’article 3.3;
e.8)  prescrire les conditions exigées d’une personne tenue de s’enregistrer auprès du ministre, les documents ou les renseignements qu’elle doit fournir, les livres ou registres qu’elle doit tenir et conserver, les rapports qu’elle doit fournir ainsi que les droits annuels qu’elle doit payer pour l’enregistrement;
f)  déterminer les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension ou d’annulation d’un permis, les documents ou les renseignements qu’un demandeur ou un titulaire doit fournir, les livres ou registres qu’il doit tenir et conserver, les cas où un permis peut être délivré pour une période de moins de 12 mois, les droits exigibles pour les permis en fonction de la période de validité, de la nature ou encore de la catégorie, sous-catégorie ou classe de titulaires ou de permis, les frais d’ouverture d’une demande de permis ou d’autorisation ainsi que les frais d’étude y afférents;
g)  déterminer les catégories de permis de même que les conditions et les restrictions afférentes à chaque catégorie;
g.1)  déterminer, en outre des personnes visées à l’article 3.4, quelles personnes doivent se doter d’un système de traçabilité et en établir les normes minimales, lesquelles peuvent varier notamment en fonction des activités ou des produits et porter entre autres sur le registre de réception, d’expédition et de production, l’identification des lots ainsi que sur les procédures de rappel et de contrôle;
h)  prescrire toute mesure propre à assurer la loyauté des ventes et à prévenir ou à empêcher les imitations, contrefaçons ou falsifications;
i)  prescrire les modalités d’inspection, de prélèvement, de saisie ou de confiscation et établir la forme et la teneur de tout certificat, rapport ou procès-verbal rédigé par une personne autorisée;
j)  prescrire les règles relatives au contenant notamment celles concernant sa dimension, sa capacité et ses caractéristiques, aux inscriptions, à l’étiquetage ou à l’emballage des produits ainsi qu’aux inscriptions sur les moyens de transport des produits ou des denrées non comestibles;
j.1)  prévoir, pour toute eau visée au deuxième alinéa de l’article 1, dans quels cas et à quelles conditions une personne doit transmettre au ministre, avant ou pendant la commercialisation d’une eau, les renseignements, documents, échantillons, analyses ou autres pièces nécessaires pour vérifier l’exactitude des déclarations qui figurent sur l’étiquette, l’affiche, le contenant ou l’emballage relatif à cette eau;
k)  fixer les heures en dehors desquelles les coûts d’inspection permanente doivent être remboursés au gouvernement par le titulaire d’un permis, prévoir l’obligation d’enregistrer ces heures et déterminer les modalités de ce remboursement;
k.1)  fixer des frais pour l’analyse, l’inspection, le classement ou l’estampille, et le cas échéant, déterminer de quelles personnes, pour quel produit, dans quels cas et selon quelles modalités ces frais sont exigibles;
k.2)  prévoir, dans quels cas, des analyses ou des contrôles sont requis et des données sont consignées par l’exploitant dans un registre mis à la disposition des personnes autorisées;
l)  définir, aux fins de la présente loi et des règlements, les expressions «appertisation», «conserverie», «crème», «dénaturation», «denrée non comestible», «eau au volume», «eau de source», «eau embouteillée», «eau minérale», «emballage aseptique», «établissement», «fontaine d’eau embouteillée», «lait», «pasteurisation», «préparation», «préparer», «récupérateur», «récupération», «stérilisation», «usine alimentaire»;
m)  régir ou prohiber la publicité ou la réclame servant à promouvoir le commerce des produits;
m.1)  prévoir les règles relatives à la collecte du lait ou de la crème à la ferme de même qu’à l’échantillonnage que doit respecter le titulaire du permis d’essayeur;
n)  exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements aux conditions qu’il peut fixer, une catégorie de personnes, de produits, d’animaux, d’établissements ou d’activités qu’il détermine.
1974, c. 35, a. 36; 1975, c. 40, a. 5; 1977, c. 35, a. 11; 1981, c. 29, a. 8; 1983, c. 53, a. 6; 1990, c. 80, a. 13; 1993, c. 21, a. 3; 1996, c. 50, a. 9; 1997, c. 68, a. 8; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 26, a. 40.
40. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  édicter des règles concernant la vente d’un produit ou la préparation, le conditionnement, la transformation, le transport, l’estampillage ou la détention d’un produit en vue de la vente, du don à des fins promotionnelles ou de la fourniture de services moyennant rémunération;
a.1)  fixer, à des fins de salubrité, les règles relatives à la construction, l’aménagement, l’équipement, la localisation et l’entretien des abattoirs ou des établissements, lieux ou véhicules où se font les opérations visées au paragraphe a. ou celles relatives aux viandes impropres à la consommation humaine;
a.2)  déterminer le matériel et les installations à utiliser, les méthodes à suivre et les normes à respecter pour le traitement à l’abattoir ou pour l’abattage sans cruauté des animaux;
b)  prohiber ou réglementer l’emploi, dans la production d’un produit, de substances susceptibles de porter atteinte à la qualité ou à la salubrité de ce produit;
c)  prohiber ou réglementer la vente, la détention, le transport, la récupération, la distribution, la coloration, l’emballage, l’étiquetage, l’utilisation ou l’élimination des viandes impropres à la consommation humaine, l’abattage d’animaux dans un atelier d’équarrissage d’animaux ou l’exécution d’opérations relatives aux viandes impropres à la consommation humaine détenues par un récupérateur ou par l’exploitant d’un tel atelier;
c.1)  prohiber ou réglementer l’exécution d’opérations relatives aux produits de la pêche impropres à la consommation humaine détenus par un récupérateur ou par l’exploitant d’un établissement visé au paragraphe g du premier alinéa de l’article 9;
c.2)  prohiber ou réglementer aux fins du troisième alinéa de l’article 70 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), l’exécution d’activités relatives à tout produit aquatique qu’il désigne et concernant sa vente, sa préparation, sa transformation, sa détention, son transport ou sa distribution;
c.3)  prescrire l’inspection sanitaire avant et après l’abattage des animaux et de leurs carcasses ou parties de ceux-ci dans un abattoir, permettre à une personne autorisée d’y empêcher ou d’y autoriser aux conditions qu’elle détermine l’abattage des animaux qui sont impropres à la consommation humaine ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables, autoriser cette personne à y saisir ou à y confisquer ces animaux ou les carcasses ou leurs parties qui sont impropres à la consommation humaine ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables et régir l’élimination ou la destination de ces animaux, carcasses ou parties;
c.4)  prohiber ou réglementer l’exécution d’opérations relatives à la récupération d’aliments ou d’emballages de ces aliments qui sont en état d’altération;
c.5)  permettre à une personne autorisée, lorsque le ministre l’estime nécessaire et urgent pour la protection du public dans toute région qu’il détermine, de pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu ou un véhicule où se trouvent des animaux d’élevage dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, de faire l’inspection de ces animaux avec prélèvements gratuits, de saisir ou de confisquer les animaux et leurs produits qui sont impropres à la consommation humaine ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables et d’édicter des règles relatives à la saisie, la destination ou à l’élimination de ces animaux ou produits;
d)  ordonner le contrôle sanitaire des animaux et édicter les prescriptions sanitaires relatives à l’exploitation des établissements, lieux ou véhicules où se font des opérations d’abattage ou les opérations visées au paragraphe a ainsi qu’y prescrire toute mesure propre à assurer l’élimination des déchets, à régir leurs contenants et à prévenir ou à empêcher la contamination des produits;
e)  établir des classes, catégories, dénominations, qualificatifs ou désignations de produits ou en prohiber toute utilisation non conforme, ordonner le classement des produits, statuer sur leur composition, leur forme, leur qualité, leur constance et de plus, dans le cas de l’eau de source et de l’eau minérale, leur rendre ces normes applicables à partir de leur point de captage;
e.0.1)  édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la mise à la disposition du public, à titre gratuit, de la glace ou d’une fontaine d’eau embouteillée;
e.1)  ordonner le triage des produits marins ou des produits d’eau douce qu’il détermine, en prescrire les conditions et les modalités et permettre au ministre de désigner la personne préposée à ce triage;
e.2)  obliger l’exploitant d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule ou toute autre personne exerçant une activité visée aux paragraphes a, b, e, f, k, l, m, n ou p du premier alinéa de l’article 9, à y faire exécuter un contrôle de qualité conformément aux conditions et aux modalités de fonctionnement déterminées par le ministre et prescrire que le responsable de ce contrôle doit détenir un certificat délivré par le ministre aux fins d’attester ses aptitudes à exercer cette fonction;
e.3)  déterminer, pour les fins de l’application de la présente loi ou de ses règlements, les méthodes d’analyse qui doivent être employées pour les produits;
e.4)  imposer des soins d’hygiène personnelle à toute personne qui manipule des aliments dans un lieu ou un véhicule visé à l’article 33, l’obliger à se soumettre aux examens nécessaires pour établir qu’elle n’est pas porteuse de germes de maladies transmissibles par les aliments et, selon les conditions qu’il détermine, prescrire à l’exploitant de ce lieu ou de ce véhicule de détenir un certificat médical attestant que cette personne n’est pas porteuse de germes de maladies transmissibles par les aliments;
e.5)  interdire à une personne qui est porteuse de germes de maladies transmissibles par les aliments de manipuler des aliments dans un lieu ou un véhicule visé à l’article 33;
e.6)  exiger d’une personne visée au paragraphe e.4 une formation en matière d’hygiène et de salubrité et l’obliger à se soumettre aux examens nécessaires à cette fin;
f)  déterminer les modalités de délivrance ou de renouvellement d’un permis, prescrire les conditions exigées d’une personne tenue de se munir d’un permis ou de s’enregistrer auprès du ministre, les documents qu’elle doit fournir, les livres, registres et comptes qu’elle doit tenir et conserver, les rapports qu’elle doit fournir, les cas où un permis peut être délivré pour une période de moins de 12 mois et les droits qu’elle doit payer en fonction de la période de validité, de la nature ou de la catégorie de permis;
g)  déterminer les catégories de permis de même que les conditions et les restrictions afférentes à chaque catégorie;
h)  prescrire toute mesure propre à assurer la loyauté des ventes et à prévenir ou à empêcher les imitations, contrefaçons ou falsifications;
i)  prescrire les modalités d’inspection, de prélèvement, de saisie ou de confiscation et établir la forme et la teneur de tout certificat, rapport ou procès-verbal rédigé par une personne autorisée;
j)  prescrire les règles relatives au contenant, aux inscriptions, à l’étiquetage ou à l’emballage des produits ainsi qu’aux inscriptions sur les moyens de transport des produits ou des viandes impropres à la consommation humaine;
j.1)  prévoir, pour toute eau visée au deuxième alinéa de l’article 1, dans quels cas et à quelles conditions une personne doit transmettre au ministre, avant ou pendant la commercialisation d’une eau, les renseignements, documents, échantillons, analyses ou autres pièces nécessaires pour vérifier l’exactitude des déclarations qui figurent sur l’étiquette, l’affiche, le contenant ou l’emballage relatif à cette eau;
k)  fixer les heures en dehors desquelles les coûts d’inspection permanente doivent être remboursés au gouvernement par le titulaire d’un permis d’exploitation d’établissement et déterminer les modalités de ce remboursement;
k.1)  fixer des frais pour l’analyse ou le classement, et le cas échéant, déterminer de quelles personnes, pour quel produit, dans quels cas et selon quelles modalités ces frais sont exigibles;
l)  définir, aux fins de la présente loi et des règlements, les expressions «atelier d’équarrissage d’animaux», «viandes impropres à la consommation humaine», «établissement», «préparation», «distribution», «récupération», «altération», «produits de la pêche impropres à la consommation humaine», «eau au volume», «eau de source», «eau minérale», «eau embouteillée», «établissement d’embouteillage d’eau», «établissement de fabrication ou d’emballage de glace» ou «fontaine d’eau embouteillée»;
m)  régir ou prohiber la publicité ou la réclame servant à promouvoir le commerce des produits;
n)  exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements aux conditions qu’il peut fixer, une catégorie de personnes, de produits, d’animaux, d’établissements ou d’activités qu’il détermine.
1974, c. 35, a. 36; 1975, c. 40, a. 5; 1977, c. 35, a. 11; 1981, c. 29, a. 8; 1983, c. 53, a. 6; 1990, c. 80, a. 13; 1993, c. 21, a. 3; 1996, c. 50, a. 9; 1997, c. 68, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.
40. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  édicter des règles concernant la vente d’un produit ou la préparation, le conditionnement, la transformation, le transport, l’estampillage ou la détention d’un produit en vue de la vente, du don à des fins promotionnelles ou de la fourniture de services moyennant rémunération;
a.1)  fixer, à des fins de salubrité, les règles relatives à la construction, l’aménagement, l’équipement, la localisation et l’entretien des abattoirs ou des établissements, lieux ou véhicules où se font les opérations visées au paragraphe a. ou celles relatives aux viandes impropres à la consommation humaine;
a.2)  déterminer le matériel et les installations à utiliser, les méthodes à suivre et les normes à respecter pour le traitement à l’abattoir ou pour l’abattage sans cruauté des animaux;
b)  prohiber ou réglementer l’emploi, dans la production d’un produit, de substances susceptibles de porter atteinte à la qualité ou à la salubrité de ce produit;
c)  prohiber ou réglementer la vente, la détention, le transport, la récupération, la distribution, la coloration, l’emballage, l’étiquetage, l’utilisation ou l’élimination des viandes impropres à la consommation humaine, l’abattage d’animaux dans un atelier d’équarrissage d’animaux ou l’exécution d’opérations relatives aux viandes impropres à la consommation humaine détenues par un récupérateur ou par l’exploitant d’un tel atelier;
c.1)  prohiber ou réglementer l’exécution d’opérations relatives aux produits de la pêche impropres à la consommation humaine détenus par un récupérateur ou par l’exploitant d’un établissement visé au paragraphe g du premier alinéa de l’article 9;
c.2)  prohiber ou réglementer aux fins du troisième alinéa de l’article 70 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), l’exécution d’activités relatives à tout produit aquatique qu’il désigne et concernant sa vente, sa préparation, sa transformation, sa détention, son transport ou sa distribution;
c.3)  prescrire l’inspection sanitaire avant et après l’abattage des animaux et de leurs carcasses ou parties de ceux-ci dans un abattoir, permettre à une personne autorisée d’y empêcher ou d’y autoriser aux conditions qu’elle détermine l’abattage des animaux qui sont impropres à la consommation humaine ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables, autoriser cette personne à y saisir ou à y confisquer ces animaux ou les carcasses ou leurs parties qui sont impropres à la consommation humaine ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables et régir l’élimination ou la destination de ces animaux, carcasses ou parties;
c.4)  prohiber ou réglementer l’exécution d’opérations relatives à la récupération d’aliments ou d’emballages de ces aliments qui sont en état d’altération;
c.5)  permettre à une personne autorisée, lorsque le ministre l’estime nécessaire et urgent pour la protection du public dans toute région qu’il détermine, de pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu ou un véhicule où se trouvent des animaux d’élevage dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, de faire l’inspection de ces animaux avec prélèvements gratuits, de saisir ou de confisquer les animaux et leurs produits qui sont impropres à la consommation humaine ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables et d’édicter des règles relatives à la saisie, la destination ou à l’élimination de ces animaux ou produits;
d)  ordonner le contrôle sanitaire des animaux et édicter les prescriptions sanitaires relatives à l’exploitation des établissements, lieux ou véhicules où se font des opérations d’abattage ou les opérations visées au paragraphe a ainsi qu’y prescrire toute mesure propre à assurer l’élimination des déchets, à régir leurs contenants et à prévenir ou à empêcher la contamination des produits;
e)  établir des classes, catégories, dénominations, qualificatifs ou désignations de produits ou en prohiber toute utilisation non conforme, ordonner le classement des produits, statuer sur leur composition, leur forme, leur qualité, leur constance et de plus, dans le cas de l’eau de source et de l’eau minérale, leur rendre ces normes applicables à partir de leur point de captage;
e.0.1)  édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la mise à la disposition du public, à titre gratuit, de la glace ou d’une fontaine d’eau embouteillée;
e.1)  ordonner le triage des produits marins ou des produits d’eau douce qu’il détermine, en prescrire les conditions et les modalités et permettre au ministre de désigner la personne préposée à ce triage;
e.2)  obliger l’exploitant d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule ou toute autre personne exerçant une activité visée aux paragraphes a, b, e, f, k, l, m, n ou p du premier alinéa de l’article 9, à y faire exécuter un contrôle de qualité conformément aux conditions et aux modalités de fonctionnement déterminées par le ministre et prescrire que le responsable de ce contrôle doit détenir un certificat délivré par le ministre aux fins d’attester ses aptitudes à exercer cette fonction;
e.3)  déterminer, pour les fins de l’application de la présente loi ou de ses règlements, les méthodes d’analyse qui doivent être employées pour les produits;
e.4)  imposer des soins d’hygiène personnelle à toute personne qui manipule des aliments dans un lieu ou un véhicule visé à l’article 33, l’obliger à se soumettre aux examens nécessaires pour établir qu’elle n’est pas porteuse de germes de maladies transmissibles par les aliments et, selon les conditions qu’il détermine, prescrire à l’exploitant de ce lieu ou de ce véhicule de détenir un certificat médical attestant que cette personne n’est pas porteuse de germes de maladies transmissibles par les aliments;
e.5)  interdire à une personne qui est porteuse de germes de maladies transmissibles par les aliments de manipuler des aliments dans un lieu ou un véhicule visé à l’article 33;
e.6)  exiger d’une personne visée au paragraphe e.4 une formation en matière d’hygiène et de salubrité et l’obliger à se soumettre aux examens nécessaires à cette fin;
f)  déterminer les modalités de délivrance ou de renouvellement d’un permis, prescrire les conditions exigées d’une personne tenue de se munir d’un permis ou de s’enregistrer auprès du ministre, les documents qu’elle doit fournir, les livres, registres et comptes qu’elle doit tenir et conserver, les rapports qu’elle doit fournir, les cas où un permis peut être délivré pour une période de moins de 12 mois et les droits qu’elle doit payer en fonction de la période de validité, de la nature ou de la catégorie de permis;
g)  déterminer les catégories de permis de même que les conditions et les restrictions afférentes à chaque catégorie;
h)  prescrire toute mesure propre à assurer la loyauté des ventes et à prévenir ou à empêcher les imitations, contrefaçons ou falsifications;
i)  prescrire les modalités d’inspection, de prélèvement, de saisie ou de confiscation et établir la forme et la teneur de tout certificat, rapport ou procès-verbal rédigé par une personne autorisée;
j)  prescrire les règles relatives au contenant, aux inscriptions, à l’étiquetage ou à l’emballage des produits ainsi qu’aux inscriptions sur les moyens de transport des produits ou des viandes impropres à la consommation humaine;
j.1)  prévoir, pour toute eau visée au deuxième alinéa de l’article 1, dans quels cas et à quelles conditions une personne doit transmettre au ministre, avant ou pendant la commercialisation d’une eau, les renseignements, documents, échantillons, analyses ou autres pièces nécessaires pour vérifier l’exactitude des déclarations qui figurent sur l’étiquette, l’affiche, le contenant ou l’emballage relatif à cette eau;
k)  fixer les heures en dehors desquelles les coûts d’inspection permanente doivent être remboursés au gouvernement par le détenteur d’un permis d’exploitation d’établissement et déterminer les modalités de ce remboursement;
k.1)  fixer des frais pour l’analyse ou le classement, et le cas échéant, déterminer de quelles personnes, pour quel produit, dans quels cas et selon quelles modalités ces frais sont exigibles;
l)  définir, aux fins de la présente loi et des règlements, les expressions «atelier d’équarrissage d’animaux», «viandes impropres à la consommation humaine», «établissement», «préparation», «distribution», «récupération», «altération», «produits de la pêche impropres à la consommation humaine», «eau au volume», «eau de source», «eau minérale», «eau embouteillée», «établissement d’embouteillage d’eau», «établissement de fabrication ou d’emballage de glace» ou «fontaine d’eau embouteillée»;
m)  régir ou prohiber la publicité ou la réclame servant à promouvoir le commerce des produits;
n)  exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements aux conditions qu’il peut fixer, une catégorie de personnes, de produits, d’animaux, d’établissements ou d’activités qu’il détermine.
1974, c. 35, a. 36; 1975, c. 40, a. 5; 1977, c. 35, a. 11; 1981, c. 29, a. 8; 1983, c. 53, a. 6; 1990, c. 80, a. 13; 1993, c. 21, a. 3; 1996, c. 50, a. 9; 1997, c. 68, a. 8.
40. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  édicter des règles concernant la vente d’un produit ou la préparation, le conditionnement, la transformation, le transport, l’estampillage ou la détention d’un produit en vue de la vente, du don à des fins promotionnelles ou de la fourniture de services moyennant rémunération;
a.1)  fixer, à des fins de salubrité, les règles relatives à la construction, l’aménagement, l’équipement, la localisation et l’entretien des abattoirs ou des établissements, lieux ou véhicules où se font les opérations visées au paragraphe a. ou celles relatives aux viandes impropres à la consommation humaine;
a.2)  déterminer le matériel et les installations à utiliser, les méthodes à suivre et les normes à respecter pour le traitement à l’abattoir ou pour l’abattage sans cruauté des animaux;
b)  prohiber ou réglementer l’emploi, dans la production d’un produit, de substances susceptibles de porter atteinte à la qualité ou à la salubrité de ce produit;
c)  prohiber ou réglementer la vente, la détention, le transport, la récupération, la distribution, la coloration, l’emballage, l’étiquetage, l’utilisation ou l’élimination des viandes impropres à la consommation humaine, l’abattage d’animaux dans un atelier d’équarrissage d’animaux ou l’exécution d’opérations relatives aux viandes impropres à la consommation humaine détenues par un récupérateur ou par l’exploitant d’un tel atelier;
c.1)  prohiber ou réglementer l’exécution d’opérations relatives aux produits de la pêche impropres à la consommation humaine détenus par un récupérateur ou par l’exploitant d’un établissement visé au paragraphe g du premier alinéa de l’article 9;
c.2)  prohiber ou réglementer aux fins du troisième alinéa de l’article 70 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), l’exécution d’activités relatives à tout produit aquatique qu’il désigne et concernant sa vente, sa préparation, sa transformation, sa détention, son transport ou sa distribution;
c.3)  prescrire l’inspection sanitaire avant et après l’abattage des animaux et de leurs carcasses ou parties de ceux-ci dans un abattoir, permettre à une personne autorisée d’y empêcher ou d’y autoriser aux conditions qu’elle détermine l’abattage des animaux qui sont impropres à la consommation humaine ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables, autoriser cette personne à y saisir ou à y confisquer ces animaux ou les carcasses ou leurs parties qui sont impropres à la consommation humaine ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables et régir l’élimination ou la destination de ces animaux, carcasses ou parties;
c.4)  prohiber ou réglementer l’exécution d’opérations relatives à la récupération d’aliments ou d’emballages de ces aliments qui sont en état d’altération;
c.5)  permettre à une personne autorisée, lorsque le ministre l’estime nécessaire et urgent pour la protection du public dans toute région qu’il détermine, de pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu ou un véhicule où se trouvent des animaux d’élevage dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, de faire l’inspection de ces animaux avec prélèvements gratuits, de saisir ou de confisquer les animaux et leurs produits qui sont impropres à la consommation humaine ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables et d’édicter des règles relatives à la saisie, la destination ou à l’élimination de ces animaux ou produits;
d)  ordonner le contrôle sanitaire des animaux et édicter les prescriptions sanitaires relatives à l’exploitation des établissements, lieux ou véhicules où se font des opérations d’abattage ou les opérations visées au paragraphe a ainsi qu’y prescrire toute mesure propre à assurer l’élimination des déchets, à régir leurs contenants et à prévenir ou à empêcher la contamination des produits;
e)  établir des classes, catégories, dénominations, qualificatifs ou désignations de produits ou en prohiber toute utilisation non conforme, ordonner le classement des produits, statuer sur leur composition, leur forme, leur qualité, leur constance et de plus, dans le cas de l’eau de source et de l’eau minérale, leur rendre ces normes applicables à partir de leur point de captage;
e.0.1)  édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la mise à la disposition du public, à titre gratuit, de la glace ou d’une fontaine d’eau embouteillée;
e.1)  ordonner le triage des produits marins ou des produits d’eau douce qu’il détermine, en prescrire les conditions et les modalités et permettre au ministre de désigner la personne préposée à ce triage;
e.2)  obliger l’exploitant d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule ou toute autre personne exerçant une activité visée aux paragraphes a, b, e, f, k, l, m, n ou p du premier alinéa de l’article 9, à y faire exécuter un contrôle de qualité conformément aux conditions et aux modalités de fonctionnement déterminées par le ministre et prescrire que le responsable de ce contrôle doit détenir un certificat délivré par le ministre aux fins d’attester ses aptitudes à exercer cette fonction;
e.3)  déterminer, pour les fins de l’application de la présente loi ou de ses règlements, les méthodes d’analyse qui doivent être employées pour les produits;
e.4)  imposer des soins d’hygiène personnelle à toute personne qui manipule des aliments dans un lieu ou un véhicule visé à l’article 33, l’obliger à se soumettre aux examens nécessaires pour établir qu’elle n’est pas porteuse de germes de maladies transmissibles par les aliments et, selon les conditions qu’il détermine, prescrire à l’exploitant de ce lieu ou de ce véhicule de détenir un certificat médical attestant que cette personne n’est pas porteuse de germes de maladies transmissibles par les aliments;
e.5)  interdire à une personne qui est porteuse de germes de maladies transmissibles par les aliments de manipuler des aliments dans un lieu ou un véhicule visé à l’article 33;
e.6)  exiger d’une personne visée au paragraphe e.4 une formation en matière d’hygiène et de salubrité et l’obliger à se soumettre aux examens nécessaires à cette fin;
f)  déterminer les modalités de délivrance ou de renouvellement d’un permis, prescrire les conditions exigées d’une personne tenue de se munir d’un permis ou de s’enregistrer auprès du ministre, les documents qu’elle doit fournir, les livres, registres et comptes qu’elle doit tenir et conserver, les rapports qu’elle doit fournir, les cas où un permis peut être délivré pour une période de moins de 12 mois et les droits qu’elle doit payer en fonction de la période de validité, de la nature ou de la catégorie de permis;
g)  déterminer les catégories de permis de même que les conditions et les restrictions afférentes à chaque catégorie;
h)  prescrire toute mesure propre à assurer la loyauté des ventes et à prévenir ou à empêcher les imitations, contrefaçons ou falsifications;
i)  prescrire les modalités d’inspection, de prélèvement, de saisie ou de confiscation et établir le modèle de tout certificat, rapport ou procès-verbal rédigé par une personne autorisée;
j)  prescrire les règles relatives au contenant, aux inscriptions, à l’étiquetage ou à l’emballage des produits ainsi qu’aux inscriptions sur les moyens de transport des produits ou des viandes impropres à la consommation humaine;
j.1)  prévoir, pour toute eau visée au deuxième alinéa de l’article 1, dans quels cas et à quelles conditions une personne doit transmettre au ministre, avant ou pendant la commercialisation d’une eau, les renseignements, documents, échantillons, analyses ou autres pièces nécessaires pour vérifier l’exactitude des déclarations qui figurent sur l’étiquette, l’affiche, le contenant ou l’emballage relatif à cette eau;
k)  fixer les heures en dehors desquelles les coûts d’inspection permanente doivent être remboursés au gouvernement par le détenteur d’un permis d’exploitation d’établissement et déterminer les modalités de ce remboursement;
k.1)  fixer des frais pour l’analyse ou le classement, et le cas échéant, déterminer de quelles personnes, pour quel produit, dans quels cas et selon quelles modalités ces frais sont exigibles;
l)  définir, aux fins de la présente loi et des règlements, les expressions «atelier d’équarrissage d’animaux», «viandes impropres à la consommation humaine», «établissement», «préparation», «distribution», «récupération», «altération», «produits de la pêche impropres à la consommation humaine», «eau au volume», «eau de source», «eau minérale», «eau embouteillée», «établissement d’embouteillage d’eau», «établissement de fabrication ou d’emballage de glace» ou «fontaine d’eau embouteillée»;
m)  régir ou prohiber la publicité ou la réclame servant à promouvoir le commerce des produits;
n)  exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements aux conditions qu’il peut fixer, une catégorie de personnes, de produits, d’animaux, d’établissements ou d’activités qu’il détermine.
1974, c. 35, a. 36; 1975, c. 40, a. 5; 1977, c. 35, a. 11; 1981, c. 29, a. 8; 1983, c. 53, a. 6; 1990, c. 80, a. 13; 1993, c. 21, a. 3; 1996, c. 50, a. 9.
40. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  édicter des règles concernant la vente d’un produit ou la préparation, le conditionnement, la transformation, le transport, l’estampillage ou la détention d’un produit en vue de la vente, du don à des fins promotionnelles ou de la fourniture de services moyennant rémunération;
a.1)  fixer, à des fins de salubrité, les règles relatives à la construction, l’aménagement, l’équipement, la localisation et l’entretien des abattoirs ou des établissements, lieux ou véhicules où se font les opérations visées au paragraphe a. ou celles relatives aux viandes impropres à la consommation humaine;
a.2)  déterminer le matériel et les installations à utiliser, les méthodes à suivre et les normes à respecter pour le traitement à l’abattoir ou pour l’abattage sans cruauté des animaux;
b)  prohiber ou réglementer l’emploi, dans la production d’un produit, de substances susceptibles de porter atteinte à la qualité ou à la salubrité de ce produit;
c)  prohiber ou réglementer la vente, la détention, le transport, la récupération, la distribution, la coloration, l’emballage, l’étiquetage, l’utilisation ou l’élimination des viandes impropres à la consommation humaine, l’abattage d’animaux dans un atelier d’équarrissage d’animaux ou l’exécution d’opérations relatives aux viandes impropres à la consommation humaine détenues par un récupérateur ou par l’exploitant d’un tel atelier;
c.1)  prohiber ou réglementer l’exécution d’opérations relatives aux produits de la pêche impropres à la consommation humaine détenus par un récupérateur ou par l’exploitant d’un établissement visé au paragraphe g du premier alinéa de l’article 9;
c.2)  prohiber ou réglementer aux fins du troisième alinéa de l’article 70 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), l’exécution d’activités relatives à tout produit aquatique qu’il désigne et concernant sa vente, sa préparation, sa transformation, sa détention, son transport ou sa distribution;
c.3)  prescrire l’inspection sanitaire avant et après l’abattage des animaux et de leurs carcasses ou parties de ceux-ci dans un abattoir, permettre à une personne autorisée d’y empêcher ou d’y autoriser aux conditions qu’elle détermine l’abattage des animaux qui sont impropres à la consommation humaine ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables, autoriser cette personne à y saisir ou à y confisquer ces animaux ou les carcasses ou leurs parties qui sont impropres à la consommation humaine ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables et régir l’élimination ou la destination de ces animaux, carcasses ou parties;
c.4)  prohiber ou réglementer l’exécution d’opérations relatives à la récupération d’aliments ou d’emballages de ces aliments qui sont en état d’altération;
c.5)  permettre à une personne autorisée, lorsque le ministre l’estime nécessaire et urgent pour la protection du public dans toute région qu’il détermine, de pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu ou un véhicule où se trouvent des animaux d’élevage dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, de faire l’inspection de ces animaux avec prélèvements gratuits, de saisir ou de confisquer les animaux et leurs produits qui sont impropres à la consommation humaine ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables et d’édicter des règles relatives à la saisie, la destination ou à l’élimination de ces animaux ou produits;
d)  ordonner le contrôle sanitaire des animaux et édicter les prescriptions sanitaires relatives à l’exploitation des établissements, lieux ou véhicules où se font des opérations d’abattage ou les opérations visées au paragraphe a ainsi qu’y prescrire toute mesure propre à assurer l’élimination des déchets, à régir leurs contenants et à prévenir ou à empêcher la contamination des produits;
e)  établir des classes, catégories ou dénominations particulières de produits, statuer sur leur composition, leur forme, leur qualité et en ordonner le classement;
e.1)  ordonner le triage des produits marins ou des produits d’eau douce qu’il détermine, en prescrire les conditions et les modalités et permettre au ministre de désigner la personne préposée à ce triage;
e.2)  obliger l’exploitant d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule ou toute autre personne exerçant une activité visée aux paragraphes a, b, e, f, k, l, m, n ou p du premier alinéa de l’article 9, à y faire exécuter un contrôle de qualité conformément aux conditions et aux modalités de fonctionnement déterminées par le ministre et prescrire que le responsable de ce contrôle doit détenir un certificat délivré par le ministre aux fins d’attester ses aptitudes à exercer cette fonction;
e.3)  déterminer, pour les fins de l’application de la présente loi ou de ses règlements, les méthodes d’analyse qui doivent être employées pour les produits;
e.4)  imposer des soins d’hygiène personnelle à toute personne qui manipule des aliments dans un lieu ou un véhicule visé à l’article 33, l’obliger à se soumettre aux examens nécessaires pour établir qu’elle n’est pas porteuse de germes de maladies transmissibles par les aliments et, selon les conditions qu’il détermine, prescrire à l’exploitant de ce lieu ou de ce véhicule de détenir un certificat médical attestant que cette personne n’est pas porteuse de germes de maladies transmissibles par les aliments;
e.5)  interdire à une personne qui est porteuse de germes de maladies transmissibles par les aliments de manipuler des aliments dans un lieu ou un véhicule visé à l’article 33;
e.6)  exiger d’une personne visée au paragraphe e.4 une formation en matière d’hygiène et de salubrité et l’obliger à se soumettre aux examens nécessaires à cette fin;
f)  déterminer les modalités de délivrance ou de renouvellement d’un permis, prescrire les conditions exigées d’une personne tenue de se munir d’un permis ou de s’enregistrer auprès du ministre, les documents qu’elle doit fournir, les livres, registres et comptes qu’elle doit tenir et conserver, les rapports qu’elle doit fournir, les cas où un permis peut être délivré pour une période de moins de 12 mois et les droits qu’elle doit payer en fonction de la période de validité, de la nature ou de la catégorie de permis;
g)  déterminer les catégories de permis de même que les conditions et les restrictions afférentes à chaque catégorie;
h)  prescrire toute mesure propre à assurer la loyauté des ventes et à prévenir ou à empêcher les imitations, contrefaçons ou falsifications;
i)  prescrire les modalités d’inspection, de prélèvement, de saisie ou de confiscation et établir le modèle de tout certificat, rapport ou procès-verbal rédigé par une personne autorisée;
j)  prescrire les règles relatives au contenant, aux inscriptions, à l’étiquetage ou à l’emballage des produits ainsi qu’aux inscriptions sur les moyens de transport des produits ou des viandes impropres à la consommation humaine;
k)  fixer les heures en dehors desquelles les coûts d’inspection permanente doivent être remboursés au gouvernement par le détenteur d’un permis d’exploitation d’établissement et déterminer les modalités de ce remboursement;
k.1)  fixer des frais pour l’analyse ou le classement, et le cas échéant, déterminer de quelles personnes, pour quel produit, dans quels cas et selon quelles modalités ces frais sont exigibles;
l)  définir, aux fins de la présente loi et des règlements, les expressions «atelier d’équarrissage d’animaux», «viandes impropres à la consommation humaine», «établissement», «préparation», «distribution», «récupération», «altération» ou «produits de la pêche impropres à la consommation humaine»;
m)  régir ou prohiber la publicité ou la réclame servant à promouvoir le commerce des produits;
n)  exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements aux conditions qu’il peut fixer, une catégorie de personnes, de produits, d’animaux, d’établissements ou d’activités qu’il détermine.
1974, c. 35, a. 36; 1975, c. 40, a. 5; 1977, c. 35, a. 11; 1981, c. 29, a. 8; 1983, c. 53, a. 6; 1990, c. 80, a. 13; 1993, c. 21, a. 3.
40. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  édicter des règles concernant la vente d’un produit ou la préparation, le conditionnement, la transformation, le transport, l’estampillage ou la détention d’un produit en vue de la vente, du don à des fins promotionnelles ou de la fourniture de services moyennant rémunération;
a.1)  fixer, à des fins de salubrité, les règles relatives à la construction, l’aménagement, l’équipement, la localisation et l’entretien des abattoirs ou des établissements, lieux ou véhicules où se font les opérations visées au paragraphe a. ou celles relatives aux viandes impropres à la consommation humaine;
a.2)  déterminer le matériel et les installations à utiliser, les méthodes à suivre et les normes à respecter pour le traitement à l’abattoir ou pour l’abattage sans cruauté des animaux;
b)  prohiber ou réglementer l’emploi, dans la production d’un produit, de substances susceptibles de porter atteinte à la qualité ou à la salubrité de ce produit;
c)  prohiber ou réglementer la vente, la détention, le transport, la récupération, la distribution, la coloration, l’emballage, l’étiquetage, l’utilisation ou l’élimination des viandes impropres à la consommation humaine, l’abattage d’animaux dans un atelier d’équarrissage d’animaux ou l’exécution d’opérations relatives aux viandes impropres à la consommation humaine détenues par un récupérateur ou par l’exploitant d’un tel atelier;
c.1)  prohiber ou réglementer l’exécution d’opérations relatives aux produits de la pêche impropres à la consommation humaine détenus par un récupérateur ou par l’exploitant d’un établissement visé au paragraphe g du premier alinéa de l’article 9;
c.2)  prohiber ou réglementer aux fins du troisième alinéa de l’article 70 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), l’exécution d’activités relatives à tout produit aquatique qu’il désigne et concernant sa vente, sa préparation, sa transformation, sa détention, son transport ou sa distribution;
c.3)  prescrire l’inspection sanitaire avant et après l’abattage des animaux et de leurs carcasses ou parties de ceux-ci dans un abattoir, permettre à une personne autorisée d’y empêcher ou d’y autoriser aux conditions qu’elle détermine l’abattage des animaux qui sont impropres à la consommation humaine ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables, autoriser cette personne à y saisir ou à y confisquer ces animaux ou les carcasses ou leurs parties qui sont impropres à la consommation humaine ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables et régir l’élimination ou la destination de ces animaux, carcasses ou parties;
c.4)  prohiber ou réglementer l’exécution d’opérations relatives à la récupération d’aliments ou d’emballages de ces aliments qui sont en état d’altération;
c.5)  permettre à une personne autorisée, lorsque le ministre l’estime nécessaire et urgent pour la protection du public dans toute région qu’il détermine, de pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu ou un véhicule où se trouvent des animaux d’élevage dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, de faire l’inspection de ces animaux avec prélèvements gratuits, de saisir ou de confisquer les animaux et leurs produits qui sont impropres à la consommation humaine ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables et d’édicter des règles relatives à la saisie, la destination ou à l’élimination de ces animaux ou produits;
d)  ordonner le contrôle sanitaire des animaux et édicter les prescriptions sanitaires relatives à l’exploitation des établissements, lieux ou véhicules où se font des opérations d’abattage ou les opérations visées au paragraphe a ainsi qu’y prescrire toute mesure propre à assurer l’élimination des déchets, à régir leurs contenants et à prévenir ou à empêcher la contamination des produits;
e)  établir des classes, catégories ou dénominations particulières de produits, statuer sur leur composition, leur forme, leur qualité et en ordonner le classement;
e.1)  ordonner le triage des produits marins ou des produits d’eau douce qu’il détermine, en prescrire les conditions et les modalités et permettre au ministre de désigner la personne préposée à ce triage;
e.2)  obliger l’exploitant d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule ou toute autre personne exerçant une activité visée aux paragraphes a, b, e, f, k, l, m, n ou p du premier alinéa de l’article 9, à y faire exécuter un contrôle de qualité conformément aux conditions et aux modalités de fonctionnement déterminées par le ministre et prescrire que le responsable de ce contrôle doit détenir un certificat délivré par le ministre aux fins d’attester ses aptitudes à exercer cette fonction;
e.3)  déterminer, pour les fins de l’application de la présente loi ou de ses règlements, les méthodes d’analyse qui doivent être employées pour les produits;
e.4)  imposer des soins d’hygiène personnelle à toute personne qui manipule des aliments dans un lieu ou un véhicule visé à l’article 33, l’obliger à se soumettre aux examens nécessaires pour établir qu’elle n’est pas porteuse de germes de maladies transmissibles par les aliments et, selon les conditions qu’il détermine, prescrire à l’exploitant de ce lieu ou de ce véhicule de détenir un certificat médical attestant que cette personne n’est pas porteuse de germes de maladies transmissibles par les aliments;
e.5)  interdire à une personne qui est porteuse de germes de maladies transmissibles par les aliments de manipuler des aliments dans un lieu ou un véhicule visé à l’article 33;
e.6)  exiger d’une personne visée au paragraphe e.4 une formation en matière d’hygiène et de salubrité et l’obliger à se soumettre aux examens nécessaires à cette fin;
f)  déterminer les modalités de délivrance ou de renouvellement d’un permis, prescrire les conditions exigées d’une personne tenue de se munir d’un permis ou de s’enregistrer auprès du ministre, les documents qu’elle doit fournir, les livres, registres et comptes qu’elle doit tenir et conserver, les rapports qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit payer;
g)  déterminer les catégories de permis de même que les conditions et les restrictions afférentes à chaque catégorie;
h)  prescrire toute mesure propre à assurer la loyauté des ventes et à prévenir ou à empêcher les imitations, contrefaçons ou falsifications;
i)  prescrire les modalités d’inspection, de prélèvement, de saisie ou de confiscation et établir le modèle de tout certificat, rapport ou procès-verbal rédigé par une personne autorisée;
j)  prescrire les règles relatives au contenant, aux inscriptions, à l’étiquetage ou à l’emballage des produits ainsi qu’aux inscriptions sur les moyens de transport des produits ou des viandes impropres à la consommation humaine;
k)  fixer les heures en dehors desquelles les coûts d’inspection permanente doivent être remboursés au gouvernement par le détenteur d’un permis d’exploitation d’établissement et déterminer les modalités de ce remboursement;
k.1)  fixer des frais pour l’analyse ou le classement, et le cas échéant, déterminer de quelles personnes, pour quel produit, dans quels cas et selon quelles modalités ces frais sont exigibles;
l)  définir, aux fins de la présente loi et des règlements, les expressions «atelier d’équarrissage d’animaux», «viandes impropres à la consommation humaine», «établissement», «préparation», «distribution», «récupération», «altération» ou «produits de la pêche impropres à la consommation humaine»;
m)  statuer sur la publicité ou la réclame servant à promouvoir le commerce des produits;
n)  exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements aux conditions qu’il peut fixer, une catégorie de personnes, de produits, d’animaux, d’établissements ou d’activités qu’il détermine.
1974, c. 35, a. 36; 1975, c. 40, a. 5; 1977, c. 35, a. 11; 1981, c. 29, a. 8; 1983, c. 53, a. 6; 1990, c. 80, a. 13.
40. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  édicter des règles concernant la vente d’un produit ou la préparation, le conditionnement, la transformation ou la détention d’un produit en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération;
a.1)  fixer, à des fins de salubrité, les règles relatives à la construction, l’aménagement et l’équipement des établissements ou véhicules où se font les opérations visées au paragraphe a;
b)  prohiber ou réglementer l’emploi, dans la production d’un produit, de substances susceptibles de porter atteinte à la qualité ou à la salubrité de ce produit;
c)  prohiber ou réglementer l’abattage d’animaux dans un atelier d’équarrissage d’animaux ou l’exécution d’opérations relatives aux viandes impropres à la consommation humaine détenues par un récupérateur ou par l’exploitant d’un tel atelier;
c.1)  prohiber ou réglementer l’exécution d’opérations relatives aux produits de la pêche impropres à la consommation humaine détenus par un récupérateur ou par l’exploitant d’un établissement visé au paragraphe g du premier alinéa de l’article 9;
c.2)  prohiber ou réglementer aux fins du troisième alinéa de l’article 70 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), l’exécution d’activités relatives à tout produit aquatique qu’il désigne et concernant sa vente, sa préparation, sa transformation, sa détention, son transport ou sa distribution;
d)  ordonner le contrôle sanitaire des animaux et édicter les prescriptions sanitaires relatives à la préparation, la conservation et la manutention d’un produit;
e)  établir des classes, catégories ou dénominations particulières de produits, statuer sur leur composition, leur forme, leur qualité et en ordonner le classement;
e.1)  ordonner le triage des produits marins ou des produits d’eau douce qu’il détermine, en prescrire les conditions et les modalités et permettre au ministre de désigner la personne préposée à ce triage;
e.2)  obliger l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes a, b, e ou f du premier alinéa de l’article 9, à y faire exécuter un contrôle de qualité conformément aux conditions et aux modalités de fonctionnement déterminées par le ministre et prescrire que le responsable de ce contrôle doit détenir un certificat délivré par le ministre aux fins d’attester ses aptitudes à exercer cette fonction;
f)  déterminer les modalités de délivrance ou de renouvellement d’un permis, prescrire les conditions exigées d’une personne tenue de se munir d’un permis ou de s’enregistrer auprès du ministre, les documents qu’elle doit fournir, les livres, registres et comptes qu’elle doit tenir, les rapports qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit payer;
g)  déterminer les catégories de permis de même que les conditions et les restrictions afférentes à chaque catégorie;
h)  prescrire toute mesure propre à assurer la loyauté des ventes et à prévenir ou à empêcher les imitations, contrefaçons ou falsifications;
i)  prescrire les modalités d’inspection, de prélèvement, de saisie ou de confiscation et établir le modèle de tout certificat, rapport ou procès-verbal rédigé par une personne autorisée;
j)  prescrire les règles relatives au contenant, aux inscriptions, à l’étiquetage ou à l’emballage des produits;
k)  fixer les heures en dehors desquelles les coûts d’inspection permanente doivent être remboursés au gouvernement par le détenteur d’un permis d’exploitation d’établissement et déterminer les modalités de ce remboursement;
l)  définir, aux fins de la présente loi et des règlements, les expressions «atelier d’équarrissage d’animaux», «viandes impropres à la consommation humaine», «établissement», «préparation» ou «produits de la pêche impropres à la consommation humaine»;
m)  statuer sur la publicité ou la réclame servant à promouvoir le commerce des produits.
1974, c. 35, a. 36; 1975, c. 40, a. 5; 1977, c. 35, a. 11; 1981, c. 29, a. 8; 1983, c. 53, a. 6.
40. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  édicter des règles concernant la vente d’un produit ou la préparation, le conditionnement, la transformation ou la détention d’un produit en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération;
a.1)  fixer, à des fins de salubrité, les règles relatives à la construction, l’aménagement et l’équipement des établissements ou véhicules où se font les opérations visées au paragraphe a;
b)  prohiber ou réglementer l’emploi, dans la production d’un produit, de substances susceptibles de porter atteinte à la qualité ou à la salubrité de ce produit;
c)  prohiber ou réglementer l’abattage d’animaux dans un atelier d’équarrissage d’animaux ou l’exécution d’opérations relatives aux viandes impropres à la consommation humaine détenues par un récupérateur ou par l’exploitant d’un tel atelier;
d)  ordonner le contrôle sanitaire des animaux et édicter les prescriptions sanitaires relatives à la préparation, la conservation et la manutention d’un produit;
e)  établir des classes, catégories ou dénominations particulières de produits, statuer sur leur composition, leur forme, leur qualité et en ordonner le classement;
e.1)  ordonner le triage des produits marins, en prescrire les conditions et les modalités et permettre au ministre de désigner la personne préposée à ce triage;
f)  déterminer les modalités de délivrance ou de renouvellement d’un permis, prescrire les conditions exigées d’une personne tenue de se munir d’un permis ou de s’enregistrer auprès du ministre, les documents qu’elle doit fournir, les livres, registres et comptes qu’elle doit tenir, les rapports qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit payer;
g)  déterminer les catégories de permis de même que les conditions et les restrictions afférentes à chaque catégorie;
h)  prescrire toute mesure propre à prévenir ou empêcher les imitations, contrefaçons ou falsifications;
i)  prescrire les modalités de prélèvement, de saisie et de confiscation;
j)  prescrire les règles relatives au contenant, aux inscriptions, à l’étiquetage ou à l’emballage des produits;
k)  fixer les heures en dehors desquelles les coûts d’inspection permanente doivent être remboursés au gouvernement par le détenteur d’un permis d’exploitation d’établissement et déterminer les modalités de ce remboursement;
l)  définir, aux fins de la présente loi et des règlements, les expressions «atelier d’équarrissage d’animaux» et «viandes impropres à la consommation humaine»;
m)  statuer sur la publicité ou la réclame servant à promouvoir le commerce des produits.
1974, c. 35, a. 36; 1975, c. 40, a. 5; 1977, c. 35, a. 11; 1981, c. 29, a. 8.
40. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  édicter des règles concernant la préparation, le conditionnement, la transformation, la détention en vue de la vente ou la vente d’un produit;
b)  prohiber ou réglementer l’emploi, dans la production d’un produit, de substances susceptibles de porter atteinte à la qualité ou à la salubrité de ce produit;
c)  prohiber ou réglementer l’abattage d’animaux dans un atelier d’équarrissage d’animaux ou l’exécution d’opérations relatives aux viandes impropres à la consommation humaine détenues par un récupérateur ou par l’exploitant d’un tel atelier;
d)  ordonner le contrôle sanitaire des animaux et édicter les prescriptions sanitaires relatives à la préparation, la conservation et la manutention d’un produit;
e)  établir des classes, catégories ou dénominations particulières de produits, statuer sur leur composition, leur forme, leur qualité et en ordonner le classement;
f)  déterminer les modalités de délivrance ou de renouvellement d’un permis, prescrire les conditions exigées d’une personne tenue de se munir d’un permis ou de s’enregistrer auprès du ministre, les documents qu’elle doit fournir, les livres, registres et comptes qu’elle doit tenir, les rapports qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit payer;
g)  déterminer les catégories de permis de même que les conditions et les restrictions afférentes à chaque catégorie;
h)  prescrire toute mesure propre à prévenir ou empêcher les imitations, contrefaçons ou falsifications;
i)  prescrire les modalités de prélèvement, de saisie et de confiscation;
j)  prescrire les règles relatives au contenant, aux inscriptions, à l’étiquetage ou à l’emballage des produits;
k)  fixer les heures en dehors desquelles les coûts d’inspection permanente doivent être remboursés au gouvernement par le détenteur d’un permis d’exploitation d’établissement et déterminer les modalités de ce remboursement;
l)  définir, aux fins de la présente loi et des règlements, les expressions «atelier d’équarrissage d’animaux» et «viandes impropres à la consommation humaine»;
m)  statuer sur la publicité ou la réclame servant à promouvoir le commerce des produits.
1974, c. 35, a. 36; 1975, c. 40, a. 5; 1977, c. 35, a. 11.