P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
3.3. L’exploitant visé à l’article 3.1 doit s’assurer que les personnes présentes dans les aires de manipulation ou d’entreposage des produits, du matériel ou des emballages ou dans les aires de préparation des produits de même que dans un lieu où se trouvent des animaux dont les produits sont destinés à la consommation humaine respectent les règles d’hygiène et de salubrité prévues par règlement. Il doit également s’assurer que lui-même et son personnel présents dans ces aires et lieu respectent les mesures prévues par règlement.
2000, c. 26, a. 6.