P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
3.1. L’exploitant d’une conserverie ou d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule où l’on prépare, conditionne, transforme, emballe, entrepose, débarque, reçoit, donne à des fins promotionnelles, met en vente ou vend des produits ou détient des produits en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération ou du don à des fins promotionnelles ainsi que d’un lieu où se trouvent des animaux dont les produits sont destinés à la consommation humaine ou d’un lieu où l’on effectue de l’abattage, doit maintenir la conserverie, l’établissement, le lieu, les locaux, le véhicule et le matériel propres.
Cet exploitant doit empêcher que l’état ou l’aménagement des installations, l’exécution des opérations de préparation, de conditionnement ou de transformation des produits, leur entreposage ou l’exécution de toute autre opération ou l’utilisation du matériel soient susceptibles d’affecter la salubrité des produits ou les conditions sanitaires de l’exploitation.
1990, c. 80, a. 3; 2000, c. 26, a. 5; 2021, c. 29, a. 4.
3.1. L’exploitant d’une conserverie ou d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule où l’on prépare, conditionne, transforme, emballe, entrepose, débarque, reçoit, donne à des fins promotionnelles, met en vente ou vend des produits ou détient des produits en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération ou du don à des fins promotionnelles ainsi que d’un lieu où se trouvent des animaux dont les produits sont destinés à la consommation humaine ou d’un lieu où l’on effectue de l’abattage, doit maintenir la conserverie, l’établissement, le lieu, les locaux, le véhicule et le matériel propres.
Cet exploitant doit empêcher que l’aménagement des installations, l’exécution des opérations de préparation, de conditionnement ou de transformation des produits, leur entreposage ou l’exécution de toute autre opération ou l’utilisation du matériel soient susceptibles d’affecter la salubrité des produits ou les conditions sanitaires de l’exploitation.
1990, c. 80, a. 3; 2000, c. 26, a. 5.
3.1. L’exploitant d’un lieu ou d’un véhicule où l’on prépare, conditionne, transforme, emballe, entrepose, débarque, donne à des fins promotionnelles, met en vente ou vend des produits ou détient des produits en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération ou du don à des fins promotionnelles ainsi que d’un lieu où l’on effectue de l’abattage, doit maintenir les locaux et le matériel propres.
Cet exploitant doit empêcher que l’aménagement des installations, l’exécution des opérations de préparation, de conditionnement ou de transformation des produits ou l’utilisation du matériel soient susceptibles d’affecter la salubrité des produits ou les conditions sanitaires de l’exploitation.
1990, c. 80, a. 3.