P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
36. La personne autorisée ou l’enquêteur doit, sur demande, donner son identité et exhiber un certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
1974, c. 35, a. 32; 1986, c. 95, a. 241; 2021, c. 29, a. 29.
36. Il est interdit d’entraver le travail d’une personne autorisée dans l’exercice de ses fonctions, de l’induire en erreur ou de tenter de le faire, de négliger ou de refuser de lui obéir.
Cette personne doit, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
1974, c. 35, a. 32; 1986, c. 95, a. 241.
36. Il est interdit d’entraver le travail d’une personne autorisée dans l’exercice de ses fonctions, de l’induire en erreur ou de tenter de le faire, de négliger ou de refuser de lui obéir.
Cette personne doit, sur demande, exhiber un certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
1974, c. 35, a. 32.