P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
35. La personne responsable d’une conserverie, d’un établissement, d’un lieu, d’un véhicule ou de tout autre endroit où se trouve un produit qu’une personne autorisée désire examiner et toute personne se trouvant sur les lieux sont tenues d’aider la personne autorisée dans l’exercice de ses fonctions, de lui faciliter l’accès au produit, à la conserverie, à l’établissement, au lieu, au véhicule ou à l’endroit et de mettre à sa disposition tout document qu’elle désire examiner.
1974, c. 35, a. 31; 1983, c. 53, a. 5; 1987, c. 68, a. 96; 2000, c. 26, a. 39.
35. La personne responsable d’un endroit ou d’un véhicule où se trouve un produit qu’une personne autorisée désire examiner et toute personne se trouvant sur les lieux sont tenues d’aider la personne autorisée dans son enquête, de lui faciliter l’accès au produit et de mettre à sa disposition tout document qu’elle désire examiner.
1974, c. 35, a. 31; 1983, c. 53, a. 5; 1987, c. 68, a. 96.
35. La personne responsable d’un endroit ou d’un véhicule où se trouve un produit qu’une personne autorisée désire examiner et toute personne se trouvant sur les lieux sont tenues d’aider la personne autorisée dans son enquête, de lui faciliter l’accès au produit et de mettre à sa disposition tout document qu’elle désire examiner.
Tout renseignement obtenu en vertu du présent article doit être tenu pour confidentiel, utilisé exclusivement à l’usage du ministre ou de la Régie des marchés agricoles du Québec et divulgué seulement sur l’ordre d’un tribunal. Le présent alinéa ne s’applique pas aux renseignements relatifs à la classification d’un produit.
1974, c. 35, a. 31; 1983, c. 53, a. 5.
35. La personne en charge d’un local ou d’un véhicule où se trouve un produit qu’une personne autorisée désire examiner et toute personne se trouvant sur les lieux sont tenues d’aider la personne autorisée dans son enquête, de lui faciliter l’accès au produit et de mettre à sa disposition tout document qu’elle désire examiner.
Tout renseignement obtenu en vertu du présent article doit être tenu pour confidentiel, utilisé exclusivement à l’usage du ministre ou de la Régie des marchés agricoles du Québec et divulgué seulement sur l’ordre d’un tribunal. Le présent alinéa ne s’applique pas aux renseignements relatifs à la classification d’un produit.
1974, c. 35, a. 31.