P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
34. Le ministre peut fixer les horaires d’exploitation d’un abattoir ou d’un atelier visé aux paragraphes a, a.1, b et c du premier alinéa de l’article 9 afin d’assurer l’inspection permanente ou l’inspection prévue par l’article 33.0.0.1 des opérations du titulaire de permis.
1977, c. 35, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 2009, c. 10, a. 37.
34. Le ministre peut fixer les horaires d’exploitation d’un abattoir ou d’un atelier visé aux paragraphes a, b et c de l’article 9 afin d’assurer l’inspection permanente des opérations du titulaire de permis.
1977, c. 35, a. 10; 1997, c. 43, a. 875.
34. Le ministre peut fixer les horaires d’exploitation d’un abattoir ou d’un atelier visé aux paragraphes a, b et c de l’article 9 afin d’assurer l’inspection permanente des opérations du détenteur de permis.
1977, c. 35, a. 10.