P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
33.3.1. Il est interdit à toute personne d’utiliser, de vendre ou de disposer d’un produit faisant l’objet d’une autorisation de procéder à une opération ou à un traitement visant à en assurer l’innocuité, autrement que de la manière prévue à l’autorisation, jusqu’à ce que le titulaire de cette autorisation obtienne une attestation d’innocuité.
1997, c. 68, a. 5.