P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
33.1.2. Si le ministre est satisfait de la preuve fournie par le titulaire de l’autorisation à l’effet que l’innocuité du produit soumis à une opération, du produit traité ou de tout produit qui contient un tel produit est assurée, il atteste ce fait par écrit.
La saisie est levée à compter de la date de la réception de l’attestation d’innocuité. Le produit peut alors être utilisé pour la consommation humaine selon, le cas échéant, les conditions déterminées par le ministre.
1997, c. 68, a. 2.