P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
33.1.1. Le ministre peut, s’il le juge à propos, accorder au propriétaire ou au possesseur d’un produit saisi qui en fait la demande l’autorisation de soumettre ce produit à une opération ou à un traitement visant à en assurer l’innocuité.
La demande doit être faite au ministre par écrit dans les 30 jours qui suivent la date de la saisie. Elle doit comporter:
1°  une description détaillée du projet d’opération ou de traitement auquel sera soumis le produit;
2°  la durée de l’opération ou du traitement ainsi que la date prévue pour leur réalisation;
3°  l’engagement à assumer les coûts de l’opération ou du traitement et à rembourser au gouvernement les frais d’étude de la demande et, le cas échéant, les frais d’analyse, d’inspection ou d’expertise engagés par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en rapport avec l’autorisation de soumettre le produit à une opération ou à un traitement et avec la vérification de l’innocuité du produit après l’opération ou le traitement.
Le ministre accorde l’autorisation aux conditions qu’il détermine notamment à l’égard de l’emballage, de l’étiquetage, du transport, de la vente ou de la cession du produit.
1997, c. 68, a. 2.