P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
33.11.1. Le ministre peut, s’il l’estime nécessaire et urgent pour la protection du public dans le cas d’un manquement à une disposition de l’article 4 autre que celle relative à l’utilisation sécuritaire d’un produit ou lorsqu’il s’agit d’un produit impropre à la consommation humaine ou altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation mais qui ne présente pas un risque pour la santé, par avis écrit notifié personnellement à une personne responsable d’une conserverie, d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule ou à tout producteur, préparateur, fabricant, conditionneur, emballeur, entreposeur, vendeur, fournisseur ou distributeur d’un produit, lui ordonner de rappeler ce produit à sa conserverie ou à son établissement, de l’y maintenir s’il s’y trouve, d’y apporter les correctifs requis ou d’en disposer à ses frais dans le délai et selon les conditions qu’il détermine.
La personne visée par cette ordonnance peut demander par écrit au ministre, dans le délai qui y est indiqué, l’autorisation d’apporter les correctifs requis.
Cette ordonnance prend effet au moment où une copie en est remise à l’exploitant ou à une personne responsable de la conserverie, de l’établissement, du lieu ou du véhicule ou au moment de la notification à l’une de ces personnes.
2000, c. 26, a. 35.