P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
33.1. La personne autorisée peut saisir tout produit, tout animal ou tout autre objet auquel s’applique la présente loi, si elle a des motifs raisonnables de croire que ce produit, cet animal ou cet objet a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements, qu’une infraction a été commise à leur égard ou que ce produit est impropre à la consommation humaine, qu’il est altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine ou que son innocuité n’est pas assurée pour cette consommation.
En outre, la personne autorisée peut saisir tout produit destiné à la consommation animale si elle a des motifs raisonnables de croire que ce produit représente un danger pour la vie ou la santé des consommateurs.
1986, c. 95, a. 240; 1990, c. 80, a. 10; 2000, c. 26, a. 21; 2009, c. 10, a. 36.
33.1. La personne autorisée peut saisir tout produit ou tout autre objet auquel s’applique la présente loi, si elle a des motifs raisonnables de croire que ce produit ou cet objet a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements, qu’une infraction a été commise à leur égard ou que ce produit est impropre à la consommation humaine, qu’il est altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine ou que son innocuité n’est pas assurée pour cette consommation.
En outre, la personne autorisée peut saisir tout produit destiné à la consommation animale si elle a des motifs raisonnables de croire que ce produit représente un danger pour la vie ou la santé des consommateurs.
1986, c. 95, a. 240; 1990, c. 80, a. 10; 2000, c. 26, a. 21.
33.1. La personne autorisée peut saisir tout produit ou tout autre objet auquel s’applique la présente loi, si elle a des motifs raisonnables de croire que ce produit ou cet objet a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements, qu’une infraction a été commise à leur égard ou que ce produit est impropre à la consommation humaine ou qu’il est altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine.
1986, c. 95, a. 240; 1990, c. 80, a. 10.
33.1. La personne autorisée peut saisir tout produit ou tout autre objet auquel s’applique la présente loi, si elle a des motifs raisonnables de croire que ce produit ou cet objet a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou qu’une infraction a été commise à leur égard.
1986, c. 95, a. 240.