P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
30. (Abrogé).
1974, c. 35, a. 27; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 441.
30. Une copie certifiée doit être transmise, par le greffier de la Cour du Québec, par la poste, à chacune des parties.
L’original est conservé au greffe de la Cour du Québec.
1974, c. 35, a. 27; 1988, c. 21, a. 66.
30. Une copie certifiée doit être transmise, par le greffier de la Cour provinciale, par la poste, à chacune des parties.
L’original est conservé au greffe de la Cour provinciale.
1974, c. 35, a. 27.