P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
21. (Abrogé).
1974, c. 35, a. 18; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 441.
21. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision du ministre à moins que le juge en chef de la Cour du Québec n’en ordonne autrement dans les cas d’urgence.
1974, c. 35, a. 18; 1988, c. 21, a. 66.
21. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision du ministre à moins que le juge en chef de la Cour provinciale n’en ordonne autrement dans les cas d’urgence.
1974, c. 35, a. 18.