P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
16. Le ministre doit, avant de prononcer l’annulation, la suspension ou le refus de renouvellement d’un permis, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il doit aussi notifier par écrit sa décision, en la motivant, à la personne dont il suspend, annule ou ne renouvelle pas le permis.
1974, c. 35, a. 13; 1997, c. 43, a. 875, a. 439.
16. Le ministre doit, avant de prononcer l’annulation, la suspension ou le refus de renouvellement d’un permis, donner au détenteur l’occasion d’être entendu. Il doit aussi notifier par écrit sa décision, en la motivant, à la personne dont il suspend, annule ou ne renouvelle pas le permis.
1974, c. 35, a. 13.