P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
15. Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis de tout titulaire qui:
0.a)  a obtenu son permis ou son renouvellement à la suite de fausses représentations;
a)  a été déclaré ou s’est avoué coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon;
b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son permis;
b.1)  ne respecte pas une condition ou une restriction indiquées au permis;
b.2)  ne respecte pas une disposition de la présente loi ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci;
b.3)  ne respecte pas un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 39.1;
c)  a cessé ses opérations de façon définitive ou durant au moins dix mois consécutifs.
En outre, le ministre peut refuser de délivrer un permis lorsque le demandeur est ou a été dirigeant, administrateur ou associé d’une association, société ou personne dont le permis est sous le coup d’une suspension ou d’une annulation au moment de la demande de permis.
1974, c. 35, a. 12; 1977, c. 35, a. 8; 1990, c. 80, a. 8; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 26, a. 17; 2021, c. 29, a. 18.
15. Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis de tout titulaire qui:
a)  a été déclaré ou s’est avoué coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon;
b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son permis;
b.1)  ne respecte pas une condition ou une restriction indiquées au permis;
b.2)  qui, de façon répétitive, ne respecte pas la présente loi ou un règlement édicté en vertu de celle-ci;
c)  a cessé ses opérations de façon définitive ou durant au moins dix mois consécutifs.
En outre, le ministre peut refuser de délivrer un permis lorsque le demandeur est ou a été dirigeant, administrateur ou associé d’une association, société ou personne dont le permis est sous le coup d’une suspension ou d’une annulation au moment de la demande de permis.
1974, c. 35, a. 12; 1977, c. 35, a. 8; 1990, c. 80, a. 8; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 26, a. 17.
15. Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis de tout titulaire qui:
a)  a été déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son permis;
b.1)  ne respecte pas une condition ou une restriction indiquées au permis;
c)  a cessé ses opérations de façon définitive ou durant au moins dix mois consécutifs.
1974, c. 35, a. 12; 1977, c. 35, a. 8; 1990, c. 80, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.
15. Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis de tout détenteur qui:
a)  a été déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son permis;
b.1)  ne respecte pas une condition ou une restriction indiquées au permis;
c)  a cessé ses opérations de façon définitive ou durant au moins dix mois consécutifs.
1974, c. 35, a. 12; 1977, c. 35, a. 8; 1990, c. 80, a. 8.
15. Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis de tout détenteur qui:
a)  a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son permis;
c)  a cessé ses opérations de façon définitive ou durant au moins dix mois consécutifs.
1974, c. 35, a. 12; 1977, c. 35, a. 8.