P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
11. Tout permis expire 12 mois après sa délivrance; il peut être renouvelé aux conditions déterminées par règlement.
Le ministre peut, lors du renouvellement d’un permis, tenir compte des facteurs d’intérêt public visés au quatrième alinéa de l’article 10 et modifier toute condition ou restriction imposée lors de la délivrance du permis ou imposer toute condition ou restriction nécessaire qu’il détermine. Il indique cette modification ou cette condition ou restriction au permis.
Le ministre peut toutefois délivrer un permis pour une période moindre s’il juge que l’intérêt public l’exige en tenant compte des facteurs visés au quatrième alinéa de l’article 10 ou dans les cas prévus par règlement.
1974, c. 35, a. 8; 1975, c. 40, a. 4; 1977, c. 35, a. 7; 1993, c. 21, a. 1; 1993, c. 53, a. 2; 1997, c. 43, a. 875.
11. Tout permis expire 12 mois après son émission; il peut être renouvelé aux conditions déterminées par règlement.
Le ministre peut, lors du renouvellement d’un permis, tenir compte des facteurs d’intérêt public visés au quatrième alinéa de l’article 10 et modifier toute condition ou restriction imposée lors de la délivrance du permis ou imposer toute condition ou restriction nécessaire qu’il détermine. Il indique cette modification ou cette condition ou restriction au permis.
Le ministre peut toutefois délivrer un permis pour une période moindre s’il juge que l’intérêt public l’exige en tenant compte des facteurs visés au quatrième alinéa de l’article 10 ou dans les cas prévus par règlement.
1974, c. 35, a. 8; 1975, c. 40, a. 4; 1977, c. 35, a. 7; 1993, c. 21, a. 1; 1993, c. 53, a. 2.
11. Tout permis expire 12 mois après son émission; il peut être renouvelé aux conditions déterminées par règlement.
Le ministre peut toutefois délivrer un permis pour une période moindre s’il juge que l’intérêt public l’exige ou dans les cas prévus par règlement.
1974, c. 35, a. 8; 1975, c. 40, a. 4; 1977, c. 35, a. 7; 1993, c. 21, a. 1.
11. Tout permis expire douze mois après son émission; il peut être renouvelé aux conditions déterminées par règlement.
Le ministre peut toutefois délivrer un permis pour une période moindre s’il juge que l’intérêt public l’exige.
1974, c. 35, a. 8; 1975, c. 40, a. 4; 1977, c. 35, a. 7.