P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «produit agricole» : une denrée d’origine animale ou végétale y compris celle non récoltée;
a.1)  «produit marin» : tout poisson, mollusque ou crustacé apte à vivre en milieu marin et les échinodermes, y compris les parties de ces animaux ainsi que les produits ou sous-produits qui en sont tirés;
a.2)  «produit d’eau douce» : tout poisson, mollusque ou crustacé inapte à vivre en milieu marin et les batraciens, y compris les parties de ces animaux ainsi que les produits ou sous-produits qui en sont tirés;
a.3)  «produit laitier» : le lait et tout dérivé du lait ainsi que tout aliment dans la confection duquel le lait est le seul ingrédient ou l’ingrédient principal;
a.4)  «succédané de produit laitier» : tout aliment qu’on peut substituer à un produit laitier et qui, par ses caractères extérieurs ou son mode d’emploi, est analogue à un produit laitier;
b)  «aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux y compris les boissons à l’exception des boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) et des produits de cannabis comestibles au sens de la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3);
b.1)  «glace» : la glace utilisée pour la préparation ou la conservation d’un aliment ou destinée à la consommation humaine ou destinée à entrer en contact avec un aliment, avec de l’eau régie par le Règlement sur l’eau potable édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou avec toute boisson alcoolique au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
c)  «produit» : un produit agricole, un produit marin, un produit d’eau douce, un produit laitier, un succédané de produit laitier ou un aliment;
c.1)  «producteur laitier» : toute personne qui vend ou livre du lait ou de la crème provenant d’un troupeau qu’elle exploite;
c.2)  «usine laitière» : un établissement ou un véhicule dans lequel on reçoit ou utilise du lait ou de la crème crus ou dans lequel se fait la préparation d’un produit laitier en vue de la vente en gros;
d)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «personne autorisée» : une personne visée à l’article 32;
g)  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
h)  «vente au détail» : toute vente de produits, à l’exclusion des repas ou collations, faite à un acheteur ou à un usager, pour fins de consommation ou d’usage et non de revente;
i)  «vente en gros» : toute vente de produits faite à un acheteur pour fins de revente en état ou après préparation, conditionnement ou transformation;
j)  «détaillant» : toute personne qui fait de la vente au détail ;
j.1)  «distributeur laitier» : toute personne, autre qu’un détaillant qui exploite un établissement de vente au détail ou un restaurateur, qui livre ou fait livrer à la clientèle du lait ou de la crème;
k)  «restaurateur» : toute personne qui sert ou vend des repas ou collations pour fins de consommation et moyennant rémunération, l’exploitant d’un établissement d’enseignement ou de tout établissement régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1), le gouvernement, ses ministères et organismes.
Pour l’application de la présente loi, sont assimilées à un aliment l’eau embouteillée, l’eau au volume de même que l’eau destinée à être de l’eau embouteillée ou de l’eau au volume ainsi que l’eau qui sert ou qui est destinée à servir à la préparation ou à la conservation des aliments, dans la mesure où ces aliments ou ces eaux sont destinés à la consommation humaine à des fins promotionnelles ou commerciales. La glace est également assimilée à un aliment.
Pour l’application de la présente loi et à moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot «personne» comprend également une société, une association, une coopérative ou un organisme.
1974, c. 35, a. 1; 1977, c. 35, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1981, c. 29, a. 2; 1983, c. 53, a. 1; 1990, c. 80, a. 1; 1991, c. 43, a. 22; 1992, c. 21, a. 209; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 50, a. 1; 1997, c. 75, a. 47; 2000, c. 26, a. 2, a. 75; 2002, c. 24, a. 204; 2021, c. 29, a. 2.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «produit agricole» : une denrée d’origine animale ou végétale y compris celle non récoltée;
a.1)  «produit marin» : tout poisson, mollusque ou crustacé apte à vivre en milieu marin et les échinodermes, y compris les parties de ces animaux ainsi que les produits ou sous-produits qui en sont tirés;
a.2)  «produit d’eau douce» : tout poisson, mollusque ou crustacé inapte à vivre en milieu marin et les batraciens, y compris les parties de ces animaux ainsi que les produits ou sous-produits qui en sont tirés;
a.3)  «produit laitier» : le lait et tout dérivé du lait ainsi que tout aliment dans la confection duquel le lait est le seul ingrédient ou l’ingrédient principal;
a.4)  «succédané de produit laitier» : tout aliment qu’on peut substituer à un produit laitier et qui, par ses caractères extérieurs ou son mode d’emploi, est analogue à un produit laitier;
b)  «aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
b.1)  «glace» : la glace utilisée pour la préparation ou la conservation d’un aliment ou destinée à la consommation humaine ou destinée à entrer en contact avec un aliment, avec de l’eau régie par le Règlement sur l’eau potable édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou avec toute boisson alcoolique au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
c)  «produit» : un produit agricole, un produit marin, un produit d’eau douce, un produit laitier, un succédané de produit laitier ou un aliment;
c.1)  «producteur laitier» : toute personne qui vend ou livre du lait ou de la crème provenant d’un troupeau qu’elle exploite;
c.2)  «usine laitière» : un établissement ou un véhicule dans lequel on reçoit ou utilise du lait ou de la crème crus ou dans lequel se fait la préparation d’un produit laitier en vue de la vente en gros;
d)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «personne autorisée» : une personne visée à l’article 32;
g)  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
h)  «vente au détail» : toute vente de produits, à l’exclusion des repas ou collations, faite à un acheteur ou à un usager, pour fins de consommation ou d’usage et non de revente;
i)  «vente en gros» : toute vente de produits faite à un acheteur pour fins de revente en état ou après préparation, conditionnement ou transformation;
j)  «détaillant» : toute personne qui fait de la vente au détail ;
j.1)  «distributeur laitier» : toute personne, autre qu’un détaillant qui exploite un établissement de vente au détail ou un restaurateur, qui livre ou fait livrer à la clientèle du lait ou de la crème;
k)  «restaurateur» : toute personne qui sert ou vend des repas ou collations pour fins de consommation et moyennant rémunération, l’exploitant d’un établissement d’enseignement ou de tout établissement régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1), le gouvernement, ses ministères et organismes.
Pour l’application de la présente loi, sont assimilées à un aliment l’eau embouteillée, l’eau au volume de même que l’eau destinée à être de l’eau embouteillée ou de l’eau au volume ainsi que l’eau qui sert ou qui est destinée à servir à la préparation ou à la conservation des aliments, dans la mesure où ces aliments ou ces eaux sont destinés à la consommation humaine à des fins promotionnelles ou commerciales. La glace est également assimilée à un aliment.
Pour l’application de la présente loi et à moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot «personne» comprend également une société, une association, une coopérative ou un organisme.
1974, c. 35, a. 1; 1977, c. 35, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1981, c. 29, a. 2; 1983, c. 53, a. 1; 1990, c. 80, a. 1; 1991, c. 43, a. 22; 1992, c. 21, a. 209; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 50, a. 1; 1997, c. 75, a. 47; 2000, c. 26, a. 2, a. 75; 2002, c. 24, a. 204.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «produit agricole» : une denrée d’origine animale ou végétale y compris celle non récoltée;
a.1)  «produit marin» : tout poisson, mollusque ou crustacé apte à vivre en milieu marin et les échinodermes, y compris les parties de ces animaux ainsi que les produits ou sous-produits qui en sont tirés;
a.2)  «produit d’eau douce» : tout poisson, mollusque ou crustacé inapte à vivre en milieu marin et les batraciens, y compris les parties de ces animaux ainsi que les produits ou sous-produits qui en sont tirés;
a.3)  «produit laitier» : le lait et tout dérivé du lait ainsi que tout aliment dans la confection duquel le lait est le seul ingrédient ou l’ingrédient principal;
a.4)  «succédané de produit laitier» : tout aliment qu’on peut substituer à un produit laitier et qui, par ses caractères extérieurs ou son mode d’emploi, est analogue à un produit laitier;
b)  «aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
b.1)  «glace» : la glace utilisée pour la préparation ou la conservation d’un aliment ou destinée à la consommation humaine ou destinée à entrer en contact avec un aliment, avec de l’eau régie par le Règlement sur l’eau potable édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou avec toute boisson alcoolique au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
c)  «produit» : un produit agricole, un produit marin, un produit d’eau douce, un produit laitier, un succédané de produit laitier ou un aliment;
c.1)  «producteur laitier» : toute personne qui vend ou livre du lait ou de la crème provenant d’un troupeau qu’elle exploite;
c.2)  «usine laitière» : un établissement ou un véhicule dans lequel on reçoit ou utilise du lait ou de la crème crus ou dans lequel se fait la préparation d’un produit laitier en vue de la vente en gros;
d)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «personne autorisée» : une personne visée à l’article 32;
g)  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
h)  «vente au détail» : toute vente de produits, à l’exclusion des repas ou collations, faite à un acheteur ou à un usager, pour fins de consommation ou d’usage et non de revente;
i)  «vente en gros» : toute vente de produits faite à un acheteur pour fins de revente en état ou après préparation, conditionnement ou transformation;
j)  «détaillant» : toute personne qui fait de la vente au détail ;
j.1)  «distributeur laitier» : toute personne, autre qu’un détaillant qui exploite un établissement de vente au détail ou un restaurateur, qui livre ou fait livrer à la clientèle du lait ou de la crème;
k)  «restaurateur» : toute personne qui sert ou vend des repas ou collations pour fins de consommation et moyennant rémunération, l’exploitant d’un établissement d’enseignement ou de tout établissement régi par la Loi sur les services correctionnels (chapitre S-4.01), la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le gouvernement, ses ministères et organismes.
Pour l’application de la présente loi, sont assimilées à un aliment l’eau embouteillée, l’eau au volume de même que l’eau destinée à être de l’eau embouteillée ou de l’eau au volume ainsi que l’eau qui sert ou qui est destinée à servir à la préparation ou à la conservation des aliments, dans la mesure où ces aliments ou ces eaux sont destinés à la consommation humaine à des fins promotionnelles ou commerciales. La glace est également assimilée à un aliment.
Pour l’application de la présente loi et à moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot «personne» comprend également une société, une association, une coopérative ou un organisme.
1974, c. 35, a. 1; 1977, c. 35, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1981, c. 29, a. 2; 1983, c. 53, a. 1; 1990, c. 80, a. 1; 1991, c. 43, a. 22; 1992, c. 21, a. 209; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 50, a. 1; 1997, c. 75, a. 47; 2000, c. 26, a. 2, a. 75.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «produit agricole» : une denrée d’origine animale ou végétale y compris celle non récoltée;
a.1)  «produit marin» : tout poisson, mollusque ou crustacé apte à vivre en milieu marin et les échinodermes, y compris les parties de ces animaux ainsi que les produits ou sous-produits qui en sont tirés;
a.2)  «produit d’eau douce» : tout poisson, mollusque ou crustacé inapte à vivre en milieu marin et les batraciens, y compris les parties de ces animaux ainsi que les produits ou sous-produits qui en sont tirés;
b)  «aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
b.1)  «glace» : la glace utilisée pour la préparation ou la conservation d’un aliment ou destinée à la consommation humaine ou destinée à entrer en contact avec un aliment, avec de l’eau régie par le Règlement sur l’eau potable édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou avec toute boisson alcoolique au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
c)  «produit» : un produit agricole, un produit marin, un produit d’eau douce ou un aliment;
d)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «personne autorisée» : une personne visée à l’article 32;
g)  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
h)  «vente en détail» : toute vente de produits, à l’exclusion des repas ou collations, faite à un acheteur ou à un usager, pour fins de consommation ou d’usage et non de revente;
i)  «vente en gros» : toute vente de produits faite à un acheteur pour fins de revente en état ou après préparation, conditionnement ou transformation;
j)  «détaillant» : toute personne qui fait de la vente en détail;
k)  «restaurateur» : toute personne qui sert ou vend des repas ou collations pour fins de consommation et moyennant rémunération, l’exploitant d’un établissement d’enseignement ou de tout établissement régi par la Loi sur les services correctionnels (chapitre S-4.01), la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le gouvernement, ses ministères et organismes.
Pour l’application de la présente loi, sont assimilées à un aliment l’eau embouteillée, l’eau au volume de même que l’eau destinée à être de l’eau embouteillée ou de l’eau au volume ainsi que l’eau qui sert ou qui est destinée à servir à la préparation ou à la conservation des aliments, dans la mesure où ces aliments ou ces eaux sont destinés à la consommation humaine à des fins promotionnelles ou commerciales. La glace est également assimilée à un aliment.
1974, c. 35, a. 1; 1977, c. 35, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1981, c. 29, a. 2; 1983, c. 53, a. 1; 1990, c. 80, a. 1; 1991, c. 43, a. 22; 1992, c. 21, a. 209; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 50, a. 1; 1997, c. 75, a. 47.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «produit agricole» : une denrée d’origine animale ou végétale y compris celle non récoltée;
a.1)  «produit marin» : tout poisson, mollusque ou crustacé apte à vivre en milieu marin et les échinodermes, y compris les parties de ces animaux ainsi que les produits ou sous-produits qui en sont tirés;
a.2)  «produit d’eau douce» : tout poisson, mollusque ou crustacé inapte à vivre en milieu marin et les batraciens, y compris les parties de ces animaux ainsi que les produits ou sous-produits qui en sont tirés;
b)  «aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
b.1)  «glace» : la glace utilisée pour la préparation ou la conservation d’un aliment ou destinée à la consommation humaine ou destinée à entrer en contact avec un aliment, avec de l’eau régie par le Règlement sur l’eau potable édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou avec toute boisson alcoolique au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
c)  «produit» : un produit agricole, un produit marin, un produit d’eau douce ou un aliment;
d)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «personne autorisée» : une personne visée à l’article 32;
g)  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
h)  «vente en détail» : toute vente de produits, à l’exclusion des repas ou collations, faite à un acheteur ou à un usager, pour fins de consommation ou d’usage et non de revente;
i)  «vente en gros» : toute vente de produits faite à un acheteur pour fins de revente en état ou après préparation, conditionnement ou transformation;
j)  «détaillant» : toute personne qui fait de la vente en détail;
k)  «restaurateur» : toute personne qui sert ou vend des repas ou collations pour fins de consommation et moyennant rémunération, l’exploitant d’un établissement d’enseignement ou de tout établissement régi par la Loi sur les services correctionnels (chapitre S-4.01), la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P-41), le gouvernement, ses ministères et organismes.
Pour l’application de la présente loi, sont assimilées à un aliment l’eau embouteillée, l’eau au volume de même que l’eau destinée à être de l’eau embouteillée ou de l’eau au volume ainsi que l’eau qui sert ou qui est destinée à servir à la préparation ou à la conservation des aliments, dans la mesure où ces aliments ou ces eaux sont destinés à la consommation humaine à des fins promotionnelles ou commerciales. La glace est également assimilée à un aliment.
1974, c. 35, a. 1; 1977, c. 35, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1981, c. 29, a. 2; 1983, c. 53, a. 1; 1990, c. 80, a. 1; 1991, c. 43, a. 22; 1992, c. 21, a. 209; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 50, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «produit agricole» : une denrée d’origine animale ou végétale y compris celle non récoltée;
a.1)  «produit marin» : tout poisson, mollusque ou crustacé apte à vivre en milieu marin et les échinodermes, y compris les parties de ces animaux ainsi que les produits ou sous-produits qui en sont tirés;
a.2)  «produit d’eau douce» : tout poisson, mollusque ou crustacé inapte à vivre en milieu marin et les batraciens, y compris les parties de ces animaux ainsi que les produits ou sous-produits qui en sont tirés;
b)  «aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
b.1)  «glace» : la glace utilisée pour la préparation ou la conservation des aliments;
c)  «produit» : un produit agricole, un produit marin, un produit d’eau douce, un aliment ou de la glace;
d)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  «règlement» : un règlement édicté en vertu de la présente loi;
f)  «personne autorisée» : une personne visée à l’article 32;
g)  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
h)  «vente en détail» : toute vente de produits, à l’exclusion des repas ou collations, faite à un acheteur ou à un usager, pour fins de consommation ou d’usage et non de revente;
i)  «vente en gros» : toute vente de produits faite à un acheteur pour fins de revente en état ou après préparation, conditionnement ou transformation;
j)  «détaillant» : toute personne qui fait de la vente en détail;
k)  «restaurateur» : toute personne qui sert ou vend des repas ou collations pour fins de consommation et moyennant rémunération, l’exploitant d’un établissement d’enseignement ou de tout établissement régi par la Loi sur les services correctionnels (chapitre S-4.01), la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P-41), le gouvernement, ses ministères et organismes.
1974, c. 35, a. 1; 1977, c. 35, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1981, c. 29, a. 2; 1983, c. 53, a. 1; 1990, c. 80, a. 1; 1991, c. 43, a. 22; 1992, c. 21, a. 209; 1994, c. 23, a. 23.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «produit agricole» : une denrée d’origine animale ou végétale y compris celle non récoltée;
a.1)  «produit marin» : tout poisson, mollusque ou crustacé apte à vivre en milieu marin et les échinodermes, y compris les parties de ces animaux ainsi que les produits ou sous-produits qui en sont tirés;
a.2)  «produit d’eau douce» : tout poisson, mollusque ou crustacé inapte à vivre en milieu marin et les batraciens, y compris les parties de ces animaux ainsi que les produits ou sous-produits qui en sont tirés;
b)  «aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
b.1)  «glace» : la glace utilisée pour la préparation ou la conservation des aliments;
c)  «produit» : un produit agricole, un produit marin, un produit d’eau douce, un aliment ou de la glace;
d)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  «règlement» : un règlement édicté en vertu de la présente loi;
f)  «personne autorisée» : une personne visée à l’article 32;
g)  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
h)  «vente en détail» : toute vente de produits, à l’exclusion des repas ou collations, faite à un acheteur ou à un usager, pour fins de consommation ou d’usage et non de revente;
i)  «vente en gros» : toute vente de produits faite à un acheteur pour fins de revente en état ou après préparation, conditionnement ou transformation;
j)  «détaillant» : toute personne qui fait de la vente en détail;
k)  «restaurateur» : toute personne qui sert ou vend des repas ou collations pour fins de consommation et moyennant rémunération, l’exploitant d’un établissement d’enseignement ou de tout établissement régi par la Loi sur les services correctionnels (chapitre S-4.01), la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5), la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P-41), le gouvernement, ses ministères et organismes.
1974, c. 35, a. 1; 1977, c. 35, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1981, c. 29, a. 2; 1983, c. 53, a. 1; 1990, c. 80, a. 1; 1991, c. 43, a. 22; 1992, c. 21, a. 209.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «produit agricole» : une denrée d’origine animale ou végétale y compris celle non récoltée;
a.1)  «produit marin» : tout poisson, mollusque ou crustacé apte à vivre en milieu marin et les échinodermes, y compris les parties de ces animaux ainsi que les produits ou sous-produits qui en sont tirés;
a.2)  «produit d’eau douce» : tout poisson, mollusque ou crustacé inapte à vivre en milieu marin et les batraciens, y compris les parties de ces animaux ainsi que les produits ou sous-produits qui en sont tirés;
b)  «aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
b.1)  «glace» : la glace utilisée pour la préparation ou la conservation des aliments;
c)  «produit» : un produit agricole, un produit marin, un produit d’eau douce, un aliment ou de la glace;
d)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  «règlement» : un règlement édicté en vertu de la présente loi;
f)  «personne autorisée» : une personne visée à l’article 32;
g)  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
h)  «vente en détail» : toute vente de produits, à l’exclusion des repas ou collations, faite à un acheteur ou à un usager, pour fins de consommation ou d’usage et non de revente;
i)  «vente en gros» : toute vente de produits faite à un acheteur pour fins de revente en état ou après préparation, conditionnement ou transformation;
j)  «détaillant» : toute personne qui fait de la vente en détail;
k)  «restaurateur» : toute personne qui sert ou vend des repas ou collations pour fins de consommation et moyennant rémunération, l’exploitant d’un établissement d’enseignement ou de tout établissement régi par la Loi sur les services correctionnels (chapitre S-4.01), la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P-41), le gouvernement, ses ministères et organismes.
1974, c. 35, a. 1; 1977, c. 35, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1981, c. 29, a. 2; 1983, c. 53, a. 1; 1990, c. 80, a. 1; 1991, c. 43, a. 22.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «produit agricole» : une denrée d’origine animale ou végétale y compris celle non récoltée;
a.1)  «produit marin» : tout poisson, mollusque ou crustacé apte à vivre en milieu marin et les échinodermes, y compris les parties de ces animaux ainsi que les produits ou sous-produits qui en sont tirés;
a.2)  «produit d’eau douce» : tout poisson, mollusque ou crustacé inapte à vivre en milieu marin et les batraciens, y compris les parties de ces animaux ainsi que les produits ou sous-produits qui en sont tirés;
b)  «aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
b.1)  «glace» : la glace utilisée pour la préparation ou la conservation des aliments;
c)  «produit» : un produit agricole, un produit marin, un produit d’eau douce, un aliment ou de la glace;
d)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  «règlement» : un règlement édicté en vertu de la présente loi;
f)  «personne autorisée» : une personne visée à l’article 32;
g)  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
h)  «vente en détail» : toute vente de produits, à l’exclusion des repas ou collations, faite à un acheteur ou à un usager, pour fins de consommation ou d’usage et non de revente;
i)  «vente en gros» : toute vente de produits faite à un acheteur pour fins de revente en état ou après préparation, conditionnement ou transformation;
j)  «détaillant» : toute personne qui fait de la vente en détail;
k)  «restaurateur» : toute personne qui sert ou vend des repas ou collations pour fins de consommation et moyennant rémunération, l’exploitant d’un établissement d’enseignement ou de tout établissement régi par la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (chapitre P-26), la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P-41), le gouvernement, ses ministères et organismes.
1974, c. 35, a. 1; 1977, c. 35, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1981, c. 29, a. 2; 1983, c. 53, a. 1; 1990, c. 80, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «produit agricole» : une denrée d’origine végétale ou animale;
a.1)  «produit marin» : tout poisson, mollusque ou crustacé apte à vivre en milieu marin et les échinodermes, y compris les parties de ces animaux ainsi que les produits ou sous-produits qui en sont tirés;
a.2)  «produit d’eau douce» : tout poisson, mollusque ou crustacé inapte à vivre en milieu marin et les batraciens, y compris les parties de ces animaux ainsi que les produits ou sous-produits qui en sont tirés;
b)  «aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
b.1)  «glace» : la glace utilisée pour la préparation ou la conservation des aliments;
c)  «produit» : un produit agricole, un produit marin, un produit d’eau douce, un aliment ou de la glace;
d)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  «règlement» : un règlement édicté en vertu de la présente loi;
f)  «personne autorisée» : une personne visée à l’article 32;
g)  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
h)  «vente en détail» : toute vente de produits, à l’exclusion des repas ou collations, faite à un acheteur ou à un usager, pour fins de consommation ou d’usage et non de revente;
i)  «vente en gros» : toute vente de produits faite à un acheteur pour fins de revente en état ou après préparation, conditionnement ou transformation;
j)  «détaillant» : toute personne qui fait de la vente en détail;
k)  «restaurateur» : toute personne qui sert ou vend des repas ou collations pour fins de consommation et moyennant rémunération, l’exploitant d’un établissement d’enseignement ou de tout établissement régi par la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (chapitre P-26), la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P-41), le gouvernement, ses ministères et organismes.
1974, c. 35, a. 1; 1977, c. 35, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1981, c. 29, a. 2; 1983, c. 53, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «produit agricole» : une denrée d’origine végétale ou animale;
a.1)  «produit marin» : un poisson, un mollusque ou un crustacé apte à vivre en milieu marin y compris les parties de ces animaux ainsi que les produits ou sous-produits qui en sont tirés;
b)  «aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
c)  «produit» : un produit agricole, un produit marin ou un aliment;
d)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  «règlement» : un règlement édicté en vertu de la présente loi;
f)  «personne autorisée» : une personne visée à l’article 32;
g)  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
h)  «vente en détail» : toute vente de produits, à l’exclusion des repas ou collations, faite à un acheteur ou à un usager, pour fins de consommation ou d’usage et non de revente;
i)  «vente en gros» : toute vente de produits faite à un acheteur pour fins de revente en état ou après préparation, conditionnement ou transformation;
j)  «détaillant» : toute personne qui fait de la vente en détail;
k)  «restaurateur» : toute personne qui sert ou vend des repas ou collations pour fins de consommation et moyennant rémunération, l’exploitant d’un établissement d’enseignement ou de tout établissement régi par la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (chapitre P-26), la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P-41), le gouvernement, ses ministères et organismes.
1974, c. 35, a. 1; 1977, c. 35, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1981, c. 29, a. 2.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «produit agricole» : une denrée d’origine végétale ou animale;
b)  «aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
c)  «produit» : un produit agricole ou un aliment;
d)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  «règlement» : un règlement édicté en vertu de la présente loi;
f)  «personne autorisée» : une personne visée à l’article 32;
g)  «ministre» : le ministre de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation;
h)  «vente en détail» : toute vente de produits, à l’exclusion des repas ou collations, faite à un acheteur ou à un usager, pour fins de consommation ou d’usage et non de revente;
i)  «vente en gros» : toute vente de produits faite à un acheteur pour fins de revente en état ou après préparation, conditionnement ou transformation;
j)  «détaillant» : toute personne qui fait de la vente en détail;
k)  «restaurateur» : toute personne qui sert ou vend des repas ou collations pour fins de consommation et moyennant rémunération, l’exploitant d’un établissement d’enseignement ou de tout établissement régi par la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (chapitre P‐26), la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41), le gouvernement, ses ministères et organismes.
1974, c. 35, a. 1; 1977, c. 35, a. 1; 1979, c. 77, a. 21.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «produit agricole» : une denrée d’origine végétale ou animale;
b)  «aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
c)  «produit» : un produit agricole ou un aliment;
d)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  «règlement» : un règlement édicté en vertu de la présente loi;
f)  «personne autorisée» : une personne visée à l’article 32;
g)  «ministre» : le ministre de l’agriculture;
h)  «vente en détail» : toute vente de produits, à l’exclusion des repas ou collations, faite à un acheteur ou à un usager, pour fins de consommation ou d’usage et non de revente;
i)  «vente en gros» : toute vente de produits faite à un acheteur pour fins de revente en état ou après préparation, conditionnement ou transformation;
j)  «détaillant» : toute personne qui fait de la vente en détail;
k)  «restaurateur» : toute personne qui sert ou vend des repas ou collations pour fins de consommation et moyennant rémunération, l’exploitant d’un établissement d’enseignement ou de tout établissement régi par la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (chapitre P‐26), la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41), le gouvernement, ses ministères et organismes.
1974, c. 35, a. 1; 1977, c. 35, a. 1.