P-28 - Loi sur les producteurs agricoles

Texte complet
8. Lorsqu’une association qui demande l’accréditation établit son caractère représentatif et remplit les autres conditions prévues à la présente loi, la Régie doit lui conférer l’accréditation.
Une seule association peut être accréditée.
1972, c. 37, a. 8.