P-28 - Loi sur les producteurs agricoles

Texte complet
54. Dans le cas où une infraction est commise par une personne morale ou une association, tout administrateur, dirigeant ou gérant qui, de quelque manière, approuve l’acte qui constitue l’infraction ou y acquiesce, est coupable de cette infraction.
Est coupable de l’infraction au même titre que la personne qui la commet toute personne qui aide à commettre une infraction ou conseille de la commettre.
1972, c. 37, a. 54; 1999, c. 40, a. 220.
54. Dans le cas où une infraction est commise par une corporation ou une association, tout directeur, administrateur, gérant ou officier qui, de quelque manière, approuve l’acte qui constitue l’infraction ou y acquiesce, est coupable de cette infraction.
Est coupable de l’infraction au même titre que la personne qui la commet toute personne qui aide à commettre une infraction ou conseille de la commettre.
1972, c. 37, a. 54.