P-28 - Loi sur les producteurs agricoles

Texte complet
49. Lorsqu’une personne est à la fois producteur et engagée dans la mise en marché d’un produit agricole, la Régie peut, après lui avoir donné ainsi qu’à l’association accréditée l’occasion de présenter leurs observations, déterminer si cette personne est un producteur aux fins de la présente loi.
1972, c. 37, a. 49; 1997, c. 43, a. 436; 1999, c. 40, a. 220.
49. Lorsqu’une personne est à la fois producteur et engagée dans la mise en marché d’un produit agricole, la Régie peut, après lui avoir donné ainsi qu’à l’association accréditée l’occasion de présenter leurs observations, déterminer si cette personne doit être considérée comme producteur aux fins de la présente loi.
1972, c. 37, a. 49; 1997, c. 43, a. 436.
49. Lorsqu’une personne est à la fois producteur et engagée dans la mise en marché d’un produit agricole, la Régie peut, après lui avoir fourni ainsi qu’à l’association accréditée l’occasion d’être entendues, déterminer si cette personne doit être considérée comme producteur aux fins de la présente loi.
1972, c. 37, a. 49.