P-28 - Loi sur les producteurs agricoles

Texte complet
48. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Régie ou ses membres agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler par procédure sommaire toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa et de l’article 47.
1972, c. 37, a. 48; 1979, c. 37, a. 43; 1986, c. 95, a. 238; 1997, c. 43, a. 435; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
48. Sauf sur une question de compétence, aucun recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Régie ou ses membres agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler par procédure sommaire toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa et de l’article 47.
1972, c. 37, a. 48; 1979, c. 37, a. 43; 1986, c. 95, a. 238; 1997, c. 43, a. 435.
48. Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente loi,
a)  (paragraphe abrogé);
b)  aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou les membres de la Régie agissant en leur qualité officielle;
c)  les dispositions de l’article 33 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas à la Régie non plus qu’à ses membres agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut sur requête annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre du présent article ou de l’article 47.
1972, c. 37, a. 48; 1979, c. 37, a. 43; 1986, c. 95, a. 238.
48. Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente loi,
a)  les décisions de la Régie ne peuvent être révisées que par la Régie elle-même après qu’elle a donné aux parties l’occasion d’être entendues;
b)  aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou les membres de la Régie agissant en leur qualité officielle;
c)  les dispositions de l’article 33 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas à la Régie non plus qu’à ses membres agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut sur requête annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre du présent article ou de l’article 47.
1972, c. 37, a. 48; 1979, c. 37, a. 43.
48. Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente loi,
a)  les décisions de la Régie ne peuvent être révisées que par la Régie elle-même après qu’elle a donné aux parties l’occasion d’être entendues;
b)  aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou les membres de la Régie agissant en leur qualité officielle;
c)  les dispositions de l’article 33 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas à la Régie non plus qu’à ses membres agissant en leur qualité officielle.
Deux juges de la Cour d’appel peuvent sur requête annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre du présent article ou de l’article 47.
1972, c. 37, a. 48.