P-28 - Loi sur les producteurs agricoles

Texte complet
42. L’association accréditée doit tenir de la façon approuvée par la Régie, des registres mentionnant le nom de tous les producteurs pour lesquels elle a reçu des cotisations au cours d’une année. Au plus tard dans les trois mois suivant la fin de son exercice financier, l’association accréditée doit, le cas échéant, remettre au producteur tout montant qu’elle a reçu pour son compte au cours de l’année précédente et qui excède le montant de la cotisation fixé en vertu de l’article 31.
1972, c. 37, a. 42.