P-28 - Loi sur les producteurs agricoles

Texte complet
37. Tout office de producteurs doit, en même temps qu’il perçoit d’un producteur ou de toute personne pour le compte d’un producteur les deniers exigibles sous l’autorité du chapitre IX du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M‐35.1), percevoir et remettre à l’association accréditée la cotisation déterminée suivant l’article 31. Il doit aussi remettre à l’association accréditée un rapport mentionnant les noms des producteurs qui ont été cotisés et le montant de chaque cotisation.
À défaut de se conformer à l’alinéa précédent, tout office est responsable envers l’association accréditée du montant des cotisations qu’il aurait dû percevoir.
1972, c. 37, a. 37; 1990, c. 74, a. 7.
37. Tout office de producteurs doit, en même temps qu’il perçoit d’un producteur ou de toute personne pour le compte d’un producteur les deniers exigibles sous l’autorité de l’article 76 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles percevoir et remettre à l’association accréditée la cotisation déterminée suivant l’article 31. Il doit aussi remettre à l’association accréditée un rapport mentionnant les noms des producteurs qui ont été cotisés et le montant de chaque cotisation.
À défaut de se conformer à l’alinéa précédent, tout office est responsable envers l’association accréditée du montant des cotisations qu’il aurait dû percevoir.
1972, c. 37, a. 37.